Legislator Jurisprudence & Législation
455964 ECLI:FR:CECHS:2022:455964.20220203 Généré par l'IA

Individual v. Administrative Prefect (Residence Permit Refusal)

Numéro de cause 455964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to suspend an administrative prefect's decision refusing a residence permit, which the lower administrative court rejected; the Council of State dismissed the appeal, finding that the appellant's arguments—alleging the lower court misinterpreted the scope of his claims regarding the specific type of temporary permit refused and incorrectly discounted serious doubts about the legality of the refusal based on the absence of a challenge to a related order to leave the territory—were insufficient to warrant admission of the cassation appeal because they did not raise any serious grounds.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Individual v. Administrative Prefect (Residence Permit Refusal): 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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autorisations de séjour motifs de cassation contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives admission temporaire moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that the appeal filed by M. A is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the standard for the admission procedure, which the court applies when refusing to admit the appeal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 juin 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 2105694 du 2 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 10 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ohl, Vexliard, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :

- méconnu la portée de ses écritures, dénaturé l'arrêté attaqué et commis une erreur de droit en estimant être saisi d'une contestation portant sur le seul refus d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et en retenant l'existence d'une décision, révélée par l'arrêté, de refus de délivrance d'un titre de séjour mention " entrepreneur-profession libérale " ;

- commis une erreur de droit en ne regardant pas les moyens qu'il avait soulevés comme propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué au seul motif de l'absence de contestation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. 455964