Ministerial Appeal on Tax Deficits and Tax Credit Deduction Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA ministerial appeal was lodged against a lower court decision that had allowed a company to reinstate tax deficits from 2009 and 2010 and discharge resulting additional business property tax levies for 2010. The ministry contended that the administrative court erred in law by granting relief beyond the scope of the initial claims and failed to adequately address an argument concerning an alleged indirect profit transfer via a research tax credit deduction against re-invoiced sums to a parent company. The administrative supreme court declined to admit the appeal, determining that neither of the stated grounds was serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Appeal on Tax Deficits and Tax Credit Deduction Dismissed: The ministry contended that the administrative court erred in law by granting relief beyond the scope of the initial claims and failed to adequately address an argument concerning an alleged indirect profit transfer via a research tax credit deduction against re-invoiced sums to a parent company. The administrative supreme court declined to admit the appeal, determining that neither of the stated grounds was serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order refusing to admit the appeal, based on the assessment of the arguments presented.
This article establishes the procedure for the admission of the appeal, which is the basis for the final decision not to admit it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) STMicroelectronics Grand Ouest a demandé au tribunal administratif de Montreuil de rétablir les déficits réduits à hauteur de 27 987 064 euros et 23 281 061 euros, respectivement au titre des années 2009 et 2010, et de prononcer la décharge du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée qui en a résulté au titre de l'année 2010. Par un jugement n° 1711717 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société le rétablissement de ces déficits et la décharge de ce supplément d'imposition.
Par un arrêt n° 19VE02002 du 6 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel du ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement.
Par un pourvoi enregistré le 25 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque le ministre de l'économie, des finances et de la relance soutient que la cour administrative de Versailles :
- a commis une erreur de droit en jugeant que le tribunal administratif n'avait pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi en accordant à la société requérante le rétablissement de la totalité des déficits reportables des exercices 2009 et 2010 et la décharge de la totalité des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mises à sa charge au titre de 2010 ;
- l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen tiré de ce qu'en déduisant le crédit d'impôt recherche des sommes refacturées à sa société mère, la société requérante avait accordé à cette dernière un avantage en nature constitutif d'un transfert indirect de bénéfice.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la SAS STMicroelectronics Grand Ouest.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 14 avril 2022.
Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
Le rapporteur :
Signé : M. Matias de Sainte Lorette
La secrétaire :
Signé : Mme B A