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455929 ECLI:FR:CECHS:2021:455929.20211119 Généré par l'IA

Physician's Practice Prohibition Stay Pending Appeal of Disciplinary Sanction

Numéro de cause 455929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A physician, sanctioned by a one-year medical practice prohibition (six months suspended) following a disciplinary complaint, sought a stay of execution of the national disciplinary chamber president's order, which confirmed the sanction effective September 1st, while appealing that order to the highest administrative court. The court granted the stay because the enforcement of the prohibition would cause the physician consequences that are difficult to remedy, and the grounds for appeal—specifically arguing the president erred in law by setting a final date instead of a deadline for submitting a summary brief, contrary to administrative justice code provisions—appeared serious and capable of justifying the annulment and reversal of the original decision.

Regeste Legislator

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article R. 821-5 du code de justice administrative, article R. 611-8-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 821-5 du code de justice administrative; Physician's Practice Prohibition Stay Pending Appeal of Disciplinary Sanction: The court granted the stay because the enforcement of the prohibition would cause the physician consequences that are difficult to remedy, and the grounds for appeal—specifically arguing the president erred in law by setting a final date instead of a deadline for submitting a summary brief, contrary to administrative justice code provisions—appeared serious and capable of justifying the annulment and reversal of the original decision.

Mots-clés

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sursis à l'exécution droit disciplinaire sanction administrative recours effectif médecin praticien date de début du droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered a stay of execution of the contested order until the appeal is ruled upon.

Art. R. 821-5 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the court to grant the suspension of the execution of the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C B a porté plainte contre M. D E devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins s'est associé à la plainte. Par une décision du 18 mars 2014, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. E la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un an, dont six mois assortis du sursis.

Par une ordonnance du 1er avril 2021, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. E, donné acte du désistement d'office de la requête de M. E et des conclusions de M. B et décidé que la sanction prendra effet le 1er septembre 2021.

Par une requête enregistrée le 24 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. E demande au Conseil d'État d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, contre laquelle il s'est pourvu en cassation sous le n° 453800.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. E et à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. D'une part, l'exécution de l'ordonnance attaquée, qui prononce à l'encontre de M. E, médecin spécialiste, qualifié en radio-diagnostic, la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un an, dont six mois assortis du sursis, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables.

3. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'ordonnance du 1er avril 2021 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est entachée d'erreur de droit en ce que, en méconnaissance de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'a pas fixé un délai mais une date butoir pour la production d'un mémoire récapitulatif paraît sérieux et, en l'espèce, de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, son infirmation.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution de l'ordonnance du 1er avril 2021 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. E tendant à l'annulation de l'ordonnance du 1er avril 2021 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, il sera sursis à l'exécution de cette ordonnance.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D E, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins et à M. C B.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 octobre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure.

Rendu le 19 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Thalia Breton

Le secrétaire :

Signé : M. F A455929- 3 -