Cooperative Agricultural Company Tax Exemption Appeal Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA cooperative agricultural company sought discharge and exemption from business property and added value taxes for 2017 and subsequent years, arguing it qualified for exemptions under tax codes related to agricultural production and normal extensions of members' farming operations, specifically concerning its production of infant milk powder and purchases from non-members. The administrative tribunals rejected these claims, and upon review, the highest administrative court refused to admit the appeal because none of the grounds raised—alleged errors of law regarding the scope of normal extension of agricultural activities, procedural irregularities concerning non-member purchases, or the classification of its activities as favoring agricultural production—were deemed serious enough to warrant a full hearing on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1450 du code général des impôts, article 1451 du code général des impôts, Article 1er; Cooperative Agricultural Company Tax Exemption Appeal Refused: The administrative tribunals rejected these claims, and upon review, the highest administrative court refused to admit the appeal because none of the grounds raised—alleged errors of law regarding the scope of normal extension of agricultural activities, procedural irregularities concerning non-member purchases, or the classification of its activities as favoring agricultural production—were deemed serious enough to warrant a full hearing on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that the appeal of the company Isigny-Sainte-Mère is not admitted.
This article defines the procedure for the admission of an appeal before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société coopérative agricole (SCA) Isigny-Sainte-Mère a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 et de prononcer l'exonération de ces cotisations pour les années suivantes. Par un jugement n° 1801382, 1801419 du 7 mai 2019, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 19NT02695 du 24 juin 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Isigny-Sainte-Mère contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 24 août 2021, 23 novembre 2021 et 2 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Isigny-Sainte-Mère demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société coopérative Isigny-Sainte-Mère ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Isigny-Sainte-Mère soutient que la cour administrative d'appel de Nantes :
- a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait pas bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1450 du code général des impôts pour ses immobilisations dédiées à la production de lait en poudre infantile, au motif que cette activité ne constituait pas le prolongement normal des opérations agricole de ses membres ;
- s'agissant de ses autres activités, a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le bénéfice de cette exonération au motif qu'elle n'avait pas établi que ses achats auprès des non-adhérents n'avaient pas rendu nécessaires des investissements supérieurs à ceux qu'exigeait la satisfaction des besoins de ses seuls adhérents ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que ses activités ne pouvaient être regardées comme favorisant la production agricole, au sens des dispositions de l'article 1451 du code général des impôts.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Isigny-Sainte-Mère n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société coopérative agricole Isigny-Sainte-Mère.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. D A, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 11 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Marc Vié
La secrétaire :
Signé : Mme C B455915