Legislator Jurisprudence & Législation
455914 ECLI:FR:CECHS:2022:455914.20220407 Généré par l'IA

Tax Assessment Cancellation Appeal Dismissed

Numéro de cause 455914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the cancellation of additional income tax assessments for the years 2009 through 2011, arguing that the lower courts erred in classifying their activity as that of a business agent rather than an employee by failing to sufficiently consider factors such as exclusive reliance on the employing entity's resources, integration into the company structure, lack of risk bearing, and reimbursement of expenses. The reviewing court determined that none of the grounds presented in the appeal, which essentially contested the factual assessment and legal qualification of the professional activity by the appellate court, were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Cancellation Appeal Dismissed: The reviewing court determined that none of the grounds presented in the appeal, which essentially contested the factual assessment and legal qualification of the professional activity by the appellate court, were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu contrôle juridictionnel frais professionnels procès fiscal personne morale remboursement de l'impôt anticipé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly states that the appeal is not admitted based on this article in the dispositive section.

L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the criteria for the non-admission of the appeal (which is the final ruling in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B C a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011. Par un jugement n° 1704572 du 3 janvier 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19VE00729 du 24 juin 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 24 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- l'a entaché d'erreur de droit, l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en s'abstenant, pour juger qu'il exerçait une activité d'agent d'affaires, et non une activité salariée, de tenir compte du fait qu'il travaillait exclusivement grâce aux moyens et aux locaux fournis par la société HIS, sans jamais supporter les pertes subies par cette société, en ne tirant pas les conséquences de ce qu'il faisait partie intégrante de l'organigramme de la société HIS, en estimant que sa ligne téléphonique était exclusivement destinée à assurer la permanence avec la société HIS, en ne tirant pas les conséquence de la circonstance que la société HIS assurait le remboursement des frais qu'il engageait, en relevant qu'il exerçait son activité au bénéfice exclusif de la société HIS, en se fondant sur la circonstance qu'il n'avait pas le pouvoir d'engager la société HIS, et en ne recherchant pas si la société PCC assumait les risques inhérents à son activité ;

- l'a, par suite, entaché d'erreur de qualification juridique en jugeant qu'il exerçait une activité d'agent d'affaires.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 mars 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 7 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Géraud Sajust de Bergues

La secrétaire :

Signé : Mme A D