Legislator Jurisprudence & Législation
455909 ECLI:FR:CECHS:2022:455909.20220429 Généré par l'IA

Tax Assessment on Distributed Income from Current Account

Numéro de cause 455909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the cancellation or reduction of additional income tax and social contributions assessed for the years 2014 and 2015, following the rejection of their administrative appeal by the administrative court and the administrative court of appeal, which had determined that sums credited to their associated current account represented distributed income under tax law, regardless of whether the funds exceeded the company's operating profit. The highest administrative court refused to admit the appeal because the arguments raised, asserting a failure to properly assess the taxpayer's ability to actually receive the funds, did not present any serious grounds warranting further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 109 du code général des impôts, Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis; Tax Assessment on Distributed Income from Current Account: The highest administrative court refused to admit the appeal because the arguments raised, asserting a failure to properly assess the taxpayer's ability to actually receive the funds, did not present any serious grounds warranting further review.

Mots-clés

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fixation du revenu compte courant diminution de revenu défaillance du contribuable opérations imposables année de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal is inadmissible, which is the primary ground for the decision regarding the merits/admissibility of the case.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning section as the basis for the preliminary admission procedure which resulted in the appeal not being admitted in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A D a demandé au tribunal administratif d'Orléans, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 et, à titre subsidiaire, d'en prononcer la réduction à hauteur de la somme de 30 038 euros. Par un jugement n° 1802568 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20NT00008 du 24 juin 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme D contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 24 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de Mme D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme D soutient que la cour administrative d'appel de Nantes l'a entaché d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en jugeant que les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé dans les écritures de la société Soda en 2014 et 2015 constituaient un revenu distribué au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, sans rechercher si elle pouvait les appréhender alors qu'elles excédaient le résultat d'exploitation de la société.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A D.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 29 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Arno Klarsfeld

La secrétaire :

Signé : Mme B C