Legislator Jurisprudence & Législation
455899 ECLI:FR:CECHR:2023:455899.20230321 Généré par l'IA

Appellant v. National Office for Indemnity for Medical Accidents

Numéro de cause 455899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant, seeking a provisional indemnity from the national office for compensation following medical accidents after suffering paraplegia from a 2018 surgery, challenged a lower court's decision which reduced the provisional payment and mandated future medical equipment renewal costs be reimbursed only upon presentation of justifications. The reviewing court partially annulled the prior ruling, holding that while the method of compensating future needs for third-party assistance via an annuity and the quantum of that assistance were correctly decided, conditioning the provisional payment for future medical equipment renewal on the production of prior expenditure justifications constituted a legal error, as the victim retains free disposal of funds allocated for compensation, even when set as a rent for future health expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761 1 du code de justice administrative; Appellant v. National Office for Indemnity for Medical Accidents: The reviewing court partially annulled the prior ruling, holding that while the method of compensating future needs for third-party assistance via an annuity and the quantum of that assistance were correctly decided, conditioning the provisional payment for future medical equipment renewal on the production of prior expenditure justifications constituted a legal error, as the victim retains free disposal of funds allocated for compensation, even when set as a rent for future health expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais médicaux victime d'accident provision ad litem annuité droit à la prestation d'assurance fonds de compensation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon du 10 août 2021 est annulée en tant qu'elle statue sur la demande de provision de Mme D au titre de ses dépenses de santé futures pour le renouvellement des matériels techniques médicalisés.

This article explicitly states the annulment of the lower court's order regarding the provision for future health expenses, which was the ground for the successful appeal.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon.

This procedural article orders the referral of the case back to the lower court for reassessment following the annulment.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme D est rejeté.

This article rejects the remaining claims made by the appellant (Mme D).

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the costs claim filed by the ONIAM under Article L. 761-1.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 4) to reject the request for costs filed by the ONIAM.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 5 686 321,43 euros, à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 21 mars 2018 au centre hospitalier de Roanne.

Par une ordonnance n° 2007401 du 30 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif a condamné l'ONIAM à verser à Mme D une provision de 2 788 876,53 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par une ordonnance n° 21LY01543 - 21LY01546 du 10 août 2021, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de l'ONIAM et appel incident de Mme D, réduit à la somme de 222 554,38 euros le montant de l'indemnité provisionnelle mise à la charge de l'ONIAM et condamné l'ONIAM à verser également à Mme D, à titre provisionnel, d'une part une rente annuelle au titre du besoin futur d'assistance par tierce personne d'un montant de 66 744 euros avant déduction des éventuelles aides perçues au même titre et du coût des éventuels séjours en établissement spécialisé, d'autre part le remboursement, sur présentation de justificatifs de dépenses, des frais de renouvellement des matériels techniques médicalisés restés à sa charge, dans la limite d'un montant annuel de 8 989,61 euros, et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 6 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de Mme D et autres à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon que Mme D a subi le 21 mars 2018 au centre hospitalier de Roanne une intervention chirurgicale à la suite de laquelle elle reste atteinte d'une paraplégie à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent de 75 %. Mme D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au titre des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, le versement d'une indemnité provisionnelle en réparation de ses préjudices. Par une ordonnance du 30 avril 2021, le juge des référés a condamné l'ONIAM à verser à Mme D une provision de 2 788 876,533 euros. Sur appel de l'ONIAM et appel incident de Mme D, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a, par une ordonnance du 10 août 2021, réduit à la somme de 222 554,38 euros le montant de l'indemnité provisionnelle mise à la charge de l'ONIAM et condamné celui-ci à verser également à Mme D, à titre provisionnel, d'une part une rente annuelle au titre du besoin futur d'assistance par une tierce personne d'un montant de 66 744 euros avant déduction des éventuelles aides perçues au même titre et du coût des éventuels séjours en établissement spécialisé, d'autre part le remboursement, sur présentation de justificatifs de dépenses, des frais de renouvellement des matériels techniques médicalisés restés à sa charge, dans la limite d'un montant annuel de 8 989,61 euros, Mme D s'est pourvue en cassation contre cette ordonnance. Après son décès intervenu le 29 janvier 2022, M. D et M. B, ses héritiers, ont repris l'instance engagée par Mme D.

Sur le besoin d'assistance par une tierce personne :

3. En premier lieu, il appartient au juge, s'agissant des préjudices futurs de la victime non réparés par des prestations de tiers payeurs, de décider si leur réparation doit prendre la forme du versement d'un capital ou d'une rente selon que l'un ou l'autre de ces modes d'indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l'espèce, la réparation la plus équitable. En se fondant, pour décider d'indemniser à titre provisionnel sous forme de rente, plutôt que de capital, les besoins futurs d'assistance par une tierce personne de Mme D, sur l'incertitude affectant tant les aides que l'intéressée était susceptible de percevoir à l'avenir que les modalités de sa future prise en charge, le juge des référés de la cour administrative d'appel n'a pas méconnu ce principe et n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier.

4. En deuxième lieu, en se fondant sur les circonstances que Mme D conservait l'usage de ses membres supérieurs et bénéficiait de la prise en charge de soins infirmiers deux fois par jour et de deux visites quotidiennes de l'association ADMR, pour juger que l'obligation d'indemniser Mme D au titre de ses besoins futurs d'assistance par une tierce personne ne pouvait être regardée comme non sérieusement contestable que dans la limite de dix heures par jour, le juge des référés de la cour administrative d'appel a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce.

Sur les frais d'acquisition et d'aménagement d'un véhicule :

5. En retenant que seule pouvait être regardée comme non sérieusement contestable l'obligation d'indemniser Mme D des frais d'aménagement d'un véhicule, et non celle de l'indemniser du coût total d'acquisition d'un véhicule, le juge des référés de la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas inexactement qualifié les faits.

Sur les dépenses de santé futures :

6. Le principe de réparation intégrale du préjudice n'implique pas de contrôle de l'utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre disposition. Il en résulte notamment que, s'il est loisible au juge, lorsqu'il décide d'accorder une rente pour l'indemnisation d'un besoin futur conduisant la victime à exposer des dépenses de santé, de demander à celle-ci de produire, à des intervalles réguliers, des éléments de nature à justifier de la persistance de ce besoin et à permettre d'évaluer l'évolution du montant de son reste à charge, le versement de la rente à la victime ne peut être subordonné à la production de justificatifs d'engagement de dépenses. Par suite, en prévoyant, pour la période postérieure à son ordonnance, le remboursement sur justificatifs des frais de renouvellement des matériels techniques médicalisés restés à la charge de Mme D, dans la limite d'un montant annuel de 8 989,61 euros, le juge des référés a commis une erreur de droit.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 10 août 2021 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon qu'en tant qu'elle statue sur sa demande au titre de ses dépenses de santé futures pour le renouvellement des matériels techniques spécialisés.

Sur les frais du litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'ONIAM qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'ONIAM présentées au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon du 10 août 2021 est annulée en tant qu'elle statue sur la demande de provision de Mme D au titre de ses dépenses de santé futures pour le renouvellement des matériels techniques médicalisés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme D est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A D, premier requérant dénommé, et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, conseillères d'Etat ; M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, conseillers d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 21 mars 2023.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure :

Signé : Mme Ségolène Cavaliere

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras