University Diploma Failure Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a university's decision to fail him in a specialized diploma program, alongside the rejection of his administrative appeal, leading to a final appeal before the highest administrative court. The appellant argued the appellate court's decision was flawed for failing to address a specific claim regarding the illegality of a final report requirement and for erroneously assessing the evidence regarding alleged discrimination. The court determined that neither of the presented grounds for appeal—the alleged omission concerning the legality of the report nor the asserted error in assessing discrimination evidence—was substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; University Diploma Failure Appeal Dismissed: The appellant argued the appellate court's decision was flawed for failing to address a specific claim regarding the illegality of a final report requirement and for erroneously assessing the evidence regarding alleged discrimination. The court determined that neither of the presented grounds for appeal—the alleged omission concerning the legality of the report nor the asserted error in assessing discrimination evidence—was substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order refusing to admit the appeal (pourvoi).
Cited in the reasoning section to explain the legal basis for the inadmissibility decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris, premièrement, d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 10 février 2020 par laquelle l'université Paris II Panthéon-Assas l'a ajourné du diplôme d'université " La Médiation " au titre de l'année 2018-2019, ainsi que la décision du 11 mars 2020 de rejet de son recours hiérarchique, d'autre part, la notation du jury des 15 octobre, 2 décembre 2019 et 6 février 2020, et deuxièmement, à ce qu'il soit enjoint à l'université Paris II de lui délivrer le diplôme préparé. Par une ordonnance n° 2007134 du 15 juin 2020, le vice-président de la 1ère section du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20PA02304 du 25 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 16 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'université Paris II Panthéon-Assas la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. C soutient qu'il est entaché :
- d'irrégularité, faute de viser et de se prononcer sur le moyen, figurant dans son mémoire en réplique, tiré de l'illégalité de l'épreuve du rapport de fin de formation du diplôme litigieux ;
- d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il n'apporte pas la preuve de la discrimination dont il s'estime victime, sans procéder à une analyse globale des éléments qu'il avançait.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée à l'université Paris II Panthéon-Assas et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat, présidant ; M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat, et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 30 décembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Carine Soulay
La rapporteure :
Signé : Mme Françoise Tomé
Le secrétaire :
Signé : M. D AS4VMG8S1