Appeal Against Dismissal for Misconduct Upheld on Factual and Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative decision authorizing their dismissal for misconduct after a lower administrative court had initially upheld the annulment, which was subsequently overturned by the administrative court of appeal, leading to a final appeal to the highest administrative court. The appellant argued the appellate decision suffered from insufficient reasoning regarding the gravity of the fault, citing prior workplace knowledge of the disclosed private relationship and another employee's involvement in disseminating messages, as well as an error of law by relying on subsequent health issues of the involved parties. The court denied the admission of the appeal, concluding that none of the presented grounds were serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 2421-3 du code du travail, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Dismissal for Misconduct Upheld on Factual and Legal Grounds: The appellant argued the appellate decision suffered from insufficient reasoning regarding the gravity of the fault, citing prior workplace knowledge of the disclosed private relationship and another employee's involvement in disseminating messages, as well as an error of law by relying on subsequent health issues of the involved parties. The court denied the admission of the appeal, concluding that none of the presented grounds were serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied because the court ruled that the appeal was not admitted based on the conditions set forth in this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C A a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 août 2016 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé la société anonyme d'habitation à loyer modéré de la Réunion à le licencier pour faute. Par un jugement n° 1700018 du 21 mars 2019, le tribunal administratif a annulé cette décision.
Par un arrêt n° 19BX01880 du 25 mai 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société anonyme d'habitation à loyer modéré de la Réunion, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 24 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société anonyme d'habitation à loyer modéré de la Réunion la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes ;
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :
- d'insuffisance de motivation en ce qu'il s'abstient de répondre à l'argumentation par laquelle il faisait valoir que la relation intime dont il a révélé l'existence était connue des autres salariés avant que se tienne la réunion du 13 avril 2012, cette relation ayant d'ailleurs donné lieu à des tensions de nature à perturber le bon fonctionnement de l'établissement de sorte qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir porté atteinte à la vie privée des deux personnes en cause ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'il s'abstient de répondre à l'argumentation par laquelle il faisait valoir qu'un autre salarié avait participé à la diffusion des échanges de messages litigieux, circonstance de nature à ôter à la faute qui lui est reprochée son caractère de gravité suffisante ;
- d'erreur de droit en ce que pour juger que la faute qui lui est reprochée présente un caractère de gravité suffisante justifiant son licenciement, il se fonde sur un motif inopérant tiré de ce qu'à la suite de la réunion du 13 avril 2012, les deux personnes dont la relation intime a été dévoilée ont rencontré des problèmes de santé, ayant justifié pour l'une d'entre elles, sa mutation dans une autre agence ;
- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que le ministre chargé du travail n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant qu'il avait commis une faute d'une gravité suffisante permettant de justifier son licenciement ;
- de méconnaissance des règles relatives à la charge de la preuve et de dénaturation des pièces du dossier en ce que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2421-3 du code du travail, il juge qu'il n'est pas établi que la société anonyme d'habitation à loyer modéré de la Réunion comptait moins de 300 salariés et qu'il détenait la qualité de membre de droit du comité d'entreprise en qualité de représentant syndical.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée à la société anonyme d'habitation à loyer modéré de la Réunion et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 15 mars 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Edouard Solier
Le secrétaire :
Signé : M. D B455893RI9TG70P