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455842 ECLI:FR:CECHS:2022:455842.20220701 Généré par l'IA

National Medical Accident Compensation Rejection Upheld

Numéro de cause 455842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from the national medical accident compensation office for injuries sustained following a left knee arthroscopy, after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected the claim, finding that the procedure's consequences were not significantly more severe than those expected without treatment, and that the alleged risks like chondrolysis and algodystrophy were not of low probability. The highest administrative court reviewed the appeal, which alleged multiple errors of law, fact mischaracterization, and insufficient reasoning regarding the gravity of the outcome and the probability of the inherent risks, but ultimately decided that none of the presented arguments were serious enough to warrant the admission of the appeal for further consideration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; National Medical Accident Compensation Rejection Upheld: The highest administrative court reviewed the appeal, which alleged multiple errors of law, fact mischaracterization, and insufficient reasoning regarding the gravity of the outcome and the probability of the inherent risks, but ultimately decided that none of the presented arguments were serious enough to warrant the admission of the appeal for further consideration.

Mots-clés

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lésion au genou motifs médicaux séquelles d'accident responsabilité médicale erreur administrative argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the operative order dismissing the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the admission procedure under which the appeal was not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 516 564,99 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à la réalisation d'une régularisation du ménisque gauche sous arthroscopie au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne le 30 juillet 2010, et subsidiairement, d'ordonner une expertise.

Par un jugement n° 1902071 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ainsi que les conclusions de l'ONIAM relatives à la charge des dépens.

Par un arrêt n° 19LY04382 du 21 juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Natacha Chicot, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que l'arthroscopie qu'il a subie n'a pas eu des conséquences notablement plus graves pour lui que celles auxquelles il était exposé en cas d'absence de traitement ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier faute pour la cour administrative d'appel d'avoir fait usage de ses pouvoirs d'instruction afin d'apprécier l'évolution qu'aurait connue son état de santé en l'absence de traitement ;

- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il n'a pas été victime d'une chondrolyse rapide consécutivement à l'arthroscopie qu'il a subie ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que le risque de chondrolyse ne présentait pas une faible probabilité au motif qu'il n'était pas exceptionnel ;

- d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le risque de chondrolyse et celui d'algodystrophie ne présentaient pas une faible probabilité ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier faute pour la cour administrative d'appel d'avoir fait usage de ses pouvoirs d'instruction afin de préciser la probabilité de risque de survenue d'une chondrolyse et d'une algodystrophie après une arthroscopie du genou.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Natacha Chicot, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 1er juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Natacha Chicot

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet