Associations and Individuals v. Administrative Decision Authorizing Wind Turbines
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral associations and individuals sought the annulment of an administrative decision authorizing the construction and operation of ten wind turbines, challenging the appellate court's ruling that partially upheld the authorization. The administrative court's decision was contested based on numerous grounds, including alleged procedural irregularities concerning the communication of observations, errors of law and misinterpretation of facts regarding the adequacy of financial guarantees, insufficiencies in the impact study (specifically concerning bats and landscape), absence of required owner notifications, the validity of the environmental authority's opinion, the exclusion of the regional health agency's opinion from the public inquiry, failure to assess the quality of neighboring sites, and the project's impact on protected species despite the absence of destruction risk. The high court ruled that none of the presented grounds were substantial enough to warrant the admission of the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 181-18 du code de l'environnement, article R. 516-6 du code de l'environnement, article R. 123-8 du code de l'environnement, article R. 111-27 du code de l'urbanisme; Associations and Individuals v. Administrative Decision Authorizing Wind Turbines: The administrative court's decision was contested based on numerous grounds, including alleged procedural irregularities concerning the communication of observations, errors of law and misinterpretation of facts regarding the adequacy of financial guarantees, insufficiencies in the impact study (specifically concerning bats and landscape), absence of required owner notifications, the validity of the environmental authority's opinion, the exclusion of the regional health agency's opinion from the public inquiry, failure to assess the quality of neighboring sites, and the project's impact on protected species despite the absence of destruction risk. The high court ruled that none of the presented grounds were substantial enough to warrant the admission of the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the grounds for refusing the admission of the appeal (cassation appeal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association " Les amis du château fort de Guise ", la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, la société civile immobilière l'Alouette, M. D H, Mme F H, M. B G, Mme E I et M. A C ont demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler l'arrêté du 30 avril 2019 par lequel le préfet de l'Aisne a autorisé la société Ferme éolienne de la Fontaine du Berger à construire et exploiter dix éoliennes et trois postes de livraison sur le territoire de la commune de Macquigny. Par un arrêt n° 19DA02063 du 29 juin 2021, la cour administrative d'appel a modifié l'article 2.2 de l'arrêté du 30 avril 2019 et rejeté le surplus des conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Les amis du château fort de Guise " et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Ferme éolienne de la Fontaine du Berger la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association " Les amis du château fort de Guise " et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'ils attaquent, l'association " Les amis du château fort de Guise " et autres soutiennent qu'il est entaché :
- d'une irrégularité en ce qu'il a été rendu sans que les observations de la société Ferme éolienne de la Fontaine du Berger sur la mise en œuvre de l'article L. 181-18 du code de l'environnement leur aient été communiquées ;
- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'insuffisante précision du dossier soumis à l'enquête publique sur les garanties financières n'a pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise ni à nuire à l'information du public ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il écarte le moyen tiré des insuffisances de l'étude d'impact sur les chiroptères et sur le volet paysager ;
- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'absence de l'avis des propriétaires de parcelles concernées par le projet dans le dossier soumis à enquête publique, en méconnaissance de l'article R. 516-6 du code de l'environnement, n'a pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise ni à porter atteinte à une garantie dont bénéficieraient ces propriétaires ;
- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale ;
- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que l'avis de l'agence régionale de la santé n'avait pas à figurer dans le dossier soumis à enquête publique en application de l'article R. 123-8 du code de l'environnement ;
- d'une erreur de droit en ce qu'il ne comporte pas d'appréciation sur la qualité des lieux avoisinants en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève, pour statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, que le projet n'aggravera pas la situation d'encerclement et de saturation visuelle des communes affectées ;
- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que la société pétitionnaire n'était pas tenue de solliciter une dérogation à l'interdiction de la destruction d'espèces protégées au motif que le projet ne présentait pas de risque de destruction de spécimens ou d'habitats d'espèces protégées, sans tenir compte de la perturbation intentionnelle de ces espèces.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de l'association " Les amis du château fort de Guise " et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association " Les amis du château fort de Guise ", première dénommée pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la société Ferme éolienne de la Fontaine du Berger et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 octobre 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 2 novembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Suzanne von Coester
La rapporteure :
Signé : Mme Airelle Niepce
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain