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455804 ECLI:FR:CECHS:2021:455804.20211213 Généré par l'IA

Candidates v. University Admissions List Suspension Appeal

Numéro de cause 455804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A group of candidates sought to suspend the execution of a university's decision establishing the list of candidates admitted to the second year of health studies for the 2021-2022 academic year, following a summary judgment rejection by the administrative tribunal. The candidates alleged errors of law and mischaracterization of the facts in the lower court's ruling, primarily concerning the rejection of the urgency condition despite claims of the university's irregular application of the examination regulations. The high court determined that none of the arguments raised in support of annulling the prior order provided a basis for admitting the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. BB et autres n'est pas admis; Candidates v. University Admissions List Suspension Appeal: The candidates alleged errors of law and mischaracterization of the facts in the lower court's ruling, primarily concerning the rejection of the urgency condition despite claims of the university's irregular application of the examination regulations. The high court determined that none of the arguments raised in support of annulling the prior order provided a basis for admitting the appeal for judicial review.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel règlement d'examen qualité pour recourir erreur administrative exception d'inconstitutionnalité latoisage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. BB et autres n'est pas admis.

This is the main order, stating that the appeal is not admitted.

article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the condition for the admission of the appeal which the court applies in the dispositive by declaring the appeal inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. AG BB, Mme L O, Mme AZ AW, Mme M Z, Mme N C, Mme N AL, M. E AY, M. BN, Mme BD AN, Mme P BH, M. BK, Mme BA D, M. H BE, Mme B A, M. T AT, Mme AE BG, M. U BJ, Mme AF AR, Mme V F, Mme BF AX, M. AH AB, M. BL BC, M. AI S, M. AU AC, Mme BO, M. W R, M. X AA, Mme AM J, M. Y AJ, Mme BM, M. AO AQ, M. AP K, M. Q AS, Mme AD G et M. BI AV ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération par laquelle le jury de l'examen classant organisé par l'université de Paris a fixé la liste des candidats admis, pour l'année universitaire 2021-2022, en deuxième année des études de santé. Par une ordonnance n° 2116750/1 du 9 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 7 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. BB et trente-deux autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. BB et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'ils attaquent, M. BB et autres soutiennent qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la circonstance selon laquelle l'université aurait fait une application irrégulière du règlement du concours, dès lors qu'elle n'a pas affecté le rang de classement des étudiants, ne permet pas de regarder la condition d'urgence comme remplie ;

- de méprise sur la portée de leurs écritures en qu'elle retient qu'ils ne soutenaient pas que le règlement du concours était illégal ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que le règlement du concours a été appliqué de manière identique à l'ensemble des candidats ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvait, en l'espèce, être regardée comme remplie.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. BB et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. AG BB, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à l'université de Paris et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 novembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure.

Rendu le 13 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Thalia Breton

La secrétaire :

Signé : Mme I AK