Legislator Jurisprudence & Législation
455792 ECLI:FR:CECHS:2022:455792.20220217 Généré par l'IA

Homeowners' Association Challenge to Assisted Living Facility Authorization Transfer Denied

Numéro de cause 455792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A homeowners' association sought to annul the refusal to transfer an operating authorization for an assisted living facility to their benefit and the subsequent renewal of that authorization granted to the current operator. The administrative courts dismissed the association's claims, finding it lacked standing to challenge the relevant article of the authorization renewal decree and that it failed to demonstrate it met the legal prerequisites necessary to manage the facility and be assigned the existing operating authorization. The high administrative court, upon review, determined that none of the association's grounds for appeal—alleging errors of law and fact regarding its standing and qualifications—were serious enough to warrant admission of the judicial review proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Homeowners' Association Challenge to Assisted Living Facility Authorization Transfer Denied: The administrative courts dismissed the association's claims, finding it lacked standing to challenge the relevant article of the authorization renewal decree and that it failed to demonstrate it met the legal prerequisites necessary to manage the facility and be assigned the existing operating authorization. The high administrative court, upon review, determined that none of the association's grounds for appeal—alleging errors of law and fact regarding its standing and qualifications—were serious enough to warrant admission of the judicial review proceedings.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation défaut de légitimation de l'association erreur administrative moyens invocables association de locataires assistance à la vie active

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, stating that the appeal is not admitted.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the procedural basis (admission of the appeal) upon which the decision to not admit the appeal (Article 1er) is based.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the appellant's request (point 3) and typically relates to costs, although the final dispositive did not explicitly order costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Héloïse a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 27 septembre 2017 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France a refusé de transférer, à son profit, l'autorisation d'exploiter l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence Héloïse à Ermenonville dont la société à responsabilité limitée Ermenonville (groupe DOMUSVI) est titulaire et, d'autre part, l'article 6 de l'arrêté conjoint du 15 septembre 2017 du président du conseil départemental de l'Oise et de la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Hauts-de-France procédant au renouvellement, à compter du 3 janvier 2017, de l'autorisation d'exploiter cet établissement au profit de la société Ermenonville, pour une durée de quinze ans. Par un jugement n° 1703296 du 6 février 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 20DA00459 du 22 juin 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Héloïse contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires de la résidence Héloïse demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Oise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Heloïse ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le syndicat des copropriétaires de la résidence Héloïse soutient que :

- la cour a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que ses conclusions à fin d'annulation de l'article 6 de l'arrêté du 15 septembre 2017 étaient irrecevables à défaut qu'il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- elle a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'il ne justifiait pas des conditions requises par les articles L. 313-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles pour gérer l'établissement et se voir céder l'autorisation d'exploiter préexistante.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires de la résidence Héloïse n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Héloïse.

Copie en sera adressée au département de l'Oise et à l'agence régionale de santé de la région Hauts-de-France.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 17 février 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson

La secrétaire :

Signé : Mme A B455792