Market Permit Renewal Refusal Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a municipal decision from 2019 refusing to renew their temporary occupation permit for a public space at a market, after lower administrative courts upheld the refusal. The applicant contended the administrative appeal court erred by contradicting itself regarding the punitive nature of the decision, failing to apply proper adversarial procedure under administrative law, improperly relying on an allegation of threatening a municipal agent despite a prosecutor's dismissal, and incorrectly dismissing challenges to the admissibility of witness attestations used to support the refusal. The Council of State determined that none of the presented grounds were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 202 du code de procédure civile, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Market Permit Renewal Refusal Appeal Dismissed: The applicant contended the administrative appeal court erred by contradicting itself regarding the punitive nature of the decision, failing to apply proper adversarial procedure under administrative law, improperly relying on an allegation of threatening a municipal agent despite a prosecutor's dismissal, and incorrectly dismissing challenges to the admissibility of witness attestations used to support the refusal. The Council of State determined that none of the presented grounds were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the legal basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 février 2019 par lequel le maire de Montreuil a refusé de renouveler pour l'année 2019 l'autorisation temporaire d'occupation du domaine public dont il était précédemment titulaire sur le marché de la Croix-de-Chavaux, à Montreuil (Seine-Saint-Denis). Par un jugement n° 1904007 du 29 septembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20PA04308 du 10 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 22 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de M. C ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 mars 2022, présentée pour M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que la cour administrative d'appel de Paris :
- l'a entaché de contradiction de motifs en jugeant tout à la fois que la décision attaquée avait été prise à raison de son comportement et qu'elle n'avait pas la nature d'une sanction devant être précédée d'une procédure contradictoire ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que cette décision n'était pas intervenue en méconnaissance de l'obligation de procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que cette décision pouvait légalement être fondée sur la circonstance qu'il avait menacé un agent municipal, sans tenir compte de ce que la plainte de cet agent avait été classée sans suite par le procureur de la République ;
- a commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que l'attestation de deux régisseurs-placiers du marché de la Croix-de-Chavaux sur laquelle elle s'est fondée pour juger établie la matérialité des faits ayant justifié le refus de renouvellement en litige avait été établie sans que soient respectées les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée à la commune de Montreuil.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. F A, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 11 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Marc Vié
La secrétaire :
Signé : Mme E D455768