Legislator Jurisprudence & Législation
455749 ECLI:FR:CECHS:2022:455749.20220310 Généré par l'IA

Pleyel Urban Crossing Project Annulment Appeal Refused

Numéro de cause 455749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Three associations sought the annulment of a prefectural decree declaring an urban crossing project in Pleyel to be of public utility and a territorial council's deliberation declaring the project to be of general interest, after an administrative court annulled the prefectural decree but dismissed the rest of their claims. The highest administrative court refused to admit the subsequent appeal because the arguments raised—specifically the alleged failure of the lower court to rule on the illegality of the declaration of project by way of exception—did not present any serious grounds warranting review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Pleyel Urban Crossing Project Annulment Appeal Refused: The highest administrative court refused to admit the subsequent appeal because the arguments raised—specifically the alleged failure of the lower court to rule on the illegality of the declaration of project by way of exception—did not present any serious grounds warranting review.

Mots-clés

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motifs d'intérêt public arrêté du Conseil d'État projet général utilité publique qualité pour recourir contre permis urbanisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for the admission of appeals to the Conseil d'Etat, which determined the outcome of the appeal not being admitted.

Article 1er : Le pourvoi de l'association Vivre à Pleyel et autres n'est pas admis.

This is the operative order declaring the appeal inadmissible based on the legal framework cited (Art. L. 822-1 CJA).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association Vivre à Pleyel, l'association Paris en Selle et l'association Environnement 93 ont demandé à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 30 janvier 2020 déclarant d'utilité publique le projet de franchissement urbain Pleyel et la délibération du 17 décembre 2019 par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial Plaine Commune a déclaré le franchissement urbain Pleyel d'intérêt général.

Par un arrêt n° 20PA02347 du 23 juin 2021, la cour administrative d'appel a annulé l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2020 et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 22 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Vivre à Pleyel, l'association Paris en Selle et l'association Environnement 93 demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a pas statué sur leur demande d'annulation de la déclaration de projet ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'établissement public territorial Plaine-Commune la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 ;

- le décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de l'association Vivre à Pleyel et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elles attaquent, l'association Vivre à Pleyel et autres soutiennent qu'il est entaché :

- d'une omission à statuer et d'une irrégularité en ce qu'il s'abstient de statuer sur leurs conclusions tendant à ce que la délibération du 17 décembre 2019 par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial Plaine Commune a déclaré d'intérêt général le franchissement urbain Pleyel soit déclarée illégale par voie d'exception ;

- d'une méconnaissance par la cour de son office et d'une erreur de droit en ce qu'il s'abstient de statuer sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la déclaration de projet.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association Vivre à Pleyel et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Vivre à Pleyel, à l'association Paris en Selle et à l'association Environnement 93.

Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à l'établissement public territorial Plaine-Commune.

Délibéré à l'issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 10 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Fabien Raynaud

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme A B455749