Minister of the Interior v. Police Officer (Transfer Jurisdiction Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Minister of the Interior appealed an administrative judge's order that transferred a police officer's request for the suspension of an administrative decision, which reassigned him to a central public security directorate, from the administrative court of French Guiana to the administrative court of Paris. The court determined that since the administrative judge in Paris had subsequently ruled on the officer's suspension request after the appeal was filed, the Minister's appeal seeking annulment of the transfer order was rendered moot, leading the court to dismiss the appeal as it was no longer necessary to rule upon the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Minister of the Interior v. Police Officer (Transfer Jurisdiction Mootness): The court determined that since the administrative judge in Paris had subsequently ruled on the officer's suspension request after the appeal was filed, the Minister's appeal seeking annulment of the transfer order was rendered moot, leading the court to dismiss the appeal as it was no longer necessary to rule upon the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the appeal conclusions because they have become moot.
This article orders the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le ministre de l'intérieur l'a affecté à la direction centrale de la sécurité publique à compter du 1er septembre 2021, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2101111 du 19 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif a transmis, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, sa demande au tribunal administratif de Paris.
Par un pourvoi, enregistré le 20 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 19 août 2021, prise sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a transmis au tribunal administratif de Paris la demande de M. A, fonctionnaire de police, tendant à ce que soient suspendues, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 18 juin 2021 l'affectant à la direction centrale de la sécurité publique à compter du 1er septembre 2021 et l'exécution de la décision rejetant son recours gracieux contre cette décision.
2. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance du 27 septembre 2021, postérieure à l'introduction du pourvoi, le juge des référés du tribunal administratif de Paris s'est prononcé sur les conclusions de M. A, transmises à ce tribunal par l'ordonnance attaquée. Ainsi, les conclusions du pourvoi du ministre de l'intérieur sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du ministre de l'intérieur.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B A.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 30 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. François Charmont
La secrétaire :
Signé : Mme D C455747