Permit Annulment Appeal Non-Admission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a construction permit issued by a municipal mayor, which a lower administrative court granted, citing issues related to local urban planning regulations concerning road width and project safety requirements under article UC3 of the local urban planning document. The permit holder appealed this annulment to the highest administrative court, arguing errors of law regarding the consideration of planned road widening, the scope of road width measurements (bitumen only), the failure to consider a subsequent modification permit, and an erroneous assessment of project safety based on the terrain's access. The highest administrative court determined that none of the appellant's grounds for appeal presented a serious issue, leading to the non-admission of the appeal pursuant to the preliminary admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Permit Annulment Appeal Non-Admission: The permit holder appealed this annulment to the highest administrative court, arguing errors of law regarding the consideration of planned road widening, the scope of road width measurements (bitumen only), the failure to consider a subsequent modification permit, and an erroneous assessment of project safety based on the terrain's access. The highest administrative court determined that none of the appellant's grounds for appeal presented a serious issue, leading to the non-admission of the appeal pursuant to the preliminary admission procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, stating that the appeal filed by M. A is not admitted.
This article is cited as the legal basis for the procedure of admission of the appeal, which resulted in the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B H a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré le 15 janvier 2020 à M. E A par le maire de Fuveau (Bouches-du-Rhône). Par un jugement n° 2005078 du 21 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille, faisant droit à sa demande, a annulé ce permis.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. H ;
3°) de mettre à la charge de M. H la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :
- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que les travaux d'élargissement de la voie prévus par la commune ne peuvent être pris en compte pour l'application des dispositions de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la desserte du terrain n'est pas assurée dans des conditions de sécurité correspondant à l'ampleur du projet ;
- d'une erreur de droit en ce qu'il se fonde, pour l'application des dispositions de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme, sur des mesures de largeur de voie limitées au bitume ;
- d'une erreur de droit en ce qu'il ne prend pas en compte, pour apprécier la légalité du permis de construire attaqué, le permis de construire modificatif qui lui a ultérieurement été délivré.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A.
Copie en sera adressée à M. B H et à la commune de Fuveau.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : Mme C G, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 4 février 2022.
La présidente :
Signé : Mme C G
La rapporteure :
Signé : Mme Airelle Niepce
La secrétaire :
Signé : Mme D F455739