Building Extension Approval Annulment Due to Incorrect Regulatory Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the implicit approval and subsequent rejection of a formal appeal regarding a declaration for the vertical extension of a building, which was upheld by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The highest administrative court annulled the appellate court's decision because it erred in law by assessing compliance with a local urban planning regulation concerning roof modifications based on the limited scope of change and lack of architectural distinction, rather than strictly applying the regulation's enumerated criteria, which required the modifications to either restore conforming forms, slopes, and materials or align with surrounding roof structures, thereby necessitating the case be sent back to the lower court for re-examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Building Extension Approval Annulment Due to Incorrect Regulatory Application: The highest administrative court annulled the appellate court's decision because it erred in law by assessing compliance with a local urban planning regulation concerning roof modifications based on the limited scope of change and lack of architectural distinction, rather than strictly applying the regulation's enumerated criteria, which required the modifications to either restore conforming forms, slopes, and materials or align with surrounding roof structures, thereby necessitating the case be sent back to the lower court for re-examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough the court quashed the decision based on the misapplication of this provision, this provision itself is cited in the reasoning (point 4) but not explicitly used in the final dispositive orders (Articles 1-6) to justify the annulment or any other final ruling. Therefore, it must be excluded based on the rules.
Applied to order M. C to pay costs to M. A in Article 4 and to reject the claims for costs made by M. C in Article 5.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire de Bordeaux ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D C relative aux travaux de surélévation d'un immeuble situé 28 rue Baste, ainsi que la décision du 23 novembre 2017 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision. Par un jugement n° 1800262 du 28 février 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19BX01623 du 17 juin 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 22 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux et de M. C la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Bordeaux et à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le maire de Bordeaux, d'une part, ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. C, et d'autre part, a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre le jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
2. La SARL Fort Salier et la Mutuelle des architectes français justifient, eu égard à la nature et l'objet des questions soulevées par le litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance, au soutien du rejet du pourvoi. Leur intervention est, par suite, recevable.
3. Aux termes de l'article 2.1.4.2.2 du règlement de la zone UP1 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole : " Toitures / Tous travaux entrepris sur les toitures doivent contribuer à maintenir et mettre en valeur la construction. / La modification de la forme de toiture, de la pente et des matériaux de couverture est autorisée: / - si elle rétablit les formes, pentes et matériaux conformes à l'architecture de la construction ; / - dans le cadre d'un raccordement aux héberges et pentes des toitures environnantes. / () ".
4. Pour juger que les modifications de forme de la toiture prévues par le projet litigieux ne méconnaissent pas les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme citées au point précédent, la cour administrative d'appel a jugé qu'en l'absence de toute particularité architecturale de la toiture, le projet n'implique que des modifications de forme de la toiture d'une ampleur limitée. En se fondant sur de tels critères, non prévus par les dispositions de l'article 2.1.4.2.2, sans rechercher si ceux limitativement énoncés par cet article étaient respectés, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé.
6 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme de 3 000 euros à verser à M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de la SARL Fort Salier et de la Mutuelle des architectes français est admise.
Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 juin 2021 est annulé.
Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 4 : M. C versera à M. A une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à la commune de Bordeaux, à M. D C, à la société à responsabilité limitée Fort Salier et à la Mutuelle des architectes français.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.
Rendu le 26 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire