Legislator Jurisprudence & Législation
455710 ECLI:FR:CECHS:2022:455710.20220512 Généré par l'IA

Association v. Territorial Public Establishment on Local Urban Plan Revision

Numéro de cause 455710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul the territorial public establishment's deliberations approving the revision of a local urban plan (PLU) and local advertising regulations for a commune, arguing various procedural defects and substantive errors regarding ecological continuity, incompatibility with urban planning objectives, failure to properly incorporate regional ecological coherence schemes, and excessive construction possibilities in a natural zone. The court determined that none of the grounds raised in the appeal—which alleged insufficient reasoning, misinterpretation of the appellant's arguments, and failure to rule on specific points concerning ecological continuity and zoning regulations—were serious enough to warrant the admission of the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L.101-2 du code de l'urbanisme, article R. 123-11 du code de l'urbanisme; Association v. Territorial Public Establishment on Local Urban Plan Revision: The court determined that none of the grounds raised in the appeal—which alleged insufficient reasoning, misinterpretation of the appellant's arguments, and failure to rule on specific points concerning ecological continuity and zoning regulations—were serious enough to warrant the admission of the appeal for review.

Mots-clés

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urbanisme contrôle juridictionnel motifs de révision association réglementation sur les zones à bâtir publication des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de l'association R.E.N.A.R.D. n'est pas admis.

This is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 1) to explain the criterion for the non-admission of the appeal, which is the basis for the final order in Article 1er.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association " Rassemblement pour l'Etude de la Nature et l'Aménagement de Roissy-en-Brie et son District " (R.E.N.A.R.D.) a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations CT.2017.1 et CT.2017.2 du 1er février 2017 par lesquelles l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) a approuvé la révision, respectivement, du plan local d'urbanisme et du règlement local de publicité de la commune de la Queue-en-Brie.

Par un jugement n° 1707508 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20PA02577 du 23 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par l'association R.E.N.A.R.D. contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 18 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association R.E.N.A.R.D. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'annulation ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial GPSEA la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de l'association R.E.N.A.R.D. ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association R.E.N.A.R.D. soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :

- méconnu la portée de ses écritures en écartant comme dépourvu de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée le moyen tiré de l'incohérence entre le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) et le projet d'aménagement et de développement durable en ce qui concerne l'absence de matérialisation de la continuité écologique sur le plan de zonage ;

- insuffisamment motivé sa décision faute d'avoir répondu à son argumentation tirée de ce que les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) n° 1, n° 2 et n° 3 sont incompatibles avec les objectifs de l'article L.101-2 du code de l'urbanisme et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le projet de révision du PLU de la commune de la Queue-en-Brie était compatible avec les objectifs de cet article ;

- omis de répondre, d'une part, au moyen tiré de ce que le document graphique du règlement du PLU ne matérialisait pas la trame bleue et verte en méconnaissance de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme et d'autre part, à son argumentation tirée de ce que le règlement du plan local d'urbanisme applicable en zone urbaine et l'OAP n° 3 ne prévoient pas la perméabilité des clôtures pour permettre le passage de la faune, en méconnaissance du schéma régional de cohérence écologique d'Ile-de-France, et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que tant le règlement du PLU et ses documents graphiques que les OAP prenaient en compte ce schéma régional ;

- méconnu la portée de ses écritures en écartant comme non assorti des précisions ni d'une démonstration permettant d'en apprécier la portée le moyen tiré de ce que le règlement de la zone NL est illégal en ce que les possibilités de construction y sont excessives et commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant ce moyen alors que les prescriptions du règlement du PLU concernant la zone NL autorisent des constructions excessives qui sont, par nature, susceptibles de porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels concernés.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association R.E.N.A.R.D. n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association " Rassemblement pour l'Etude de la Nature et l'Aménagement de Roissy-en-Brie et son District ".

Copie en sera adressée à l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir.