Hospital Liability and Appeal on Points of Law Regarding Medical Operation Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from a public hospital and its insurer for damages resulting from a medical operation, following prior rulings by the administrative tribunal and court of appeal, which had partially granted the claim. The Supreme Administrative Court, reviewing the appeal on points of law, determined that none of the grounds raised by the appellant—including claims of error regarding the necessity of an investigative measure, the assessment of the abnormality of the damage by comparison to the risk without treatment, the calculation of the probability of the adverse event based on mortality rates versus the incidence of the specific complication, and the resulting decision against invoking national solidarity—were serious enough to warrant admission of the appeal for full review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis; Hospital Liability and Appeal on Points of Law Regarding Medical Operation Damages: The Supreme Administrative Court, reviewing the appeal on points of law, determined that none of the grounds raised by the appellant—including claims of error regarding the necessity of an investigative measure, the assessment of the abnormality of the damage by comparison to the risk without treatment, the calculation of the probability of the adverse event based on mortality rates versus the incidence of the specific complication, and the resulting decision against invoking national solidarity—were serious enough to warrant admission of the appeal for full review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal (the decision on the merits of the application for admission).
This article defines the admissibility procedure which the Council of State applied to reject the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme D C et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, de condamner les Hospices civils de Lyon (HCL) et leur assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à les indemniser des préjudices consécutifs à l'opération subie par Mme C. Par un jugement n° 1500088 du 6 juin 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 17LY03055 du 19 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de Mme C et de M. B, annulé le jugement du tribunal administratif et condamné les HCL et la SHAM à verser solidairement à Mme C et M. B la somme de 23 110 euros.
Par une décision n° 438787 du 31 décembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur le pourvoi de Mme C et de M. B, partiellement annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel.
Par un arrêt n° 21LY00030 du 22 juin 2021, la cour administrative d'appel a condamné les HCL à verser à Mme C la somme de 65 502,11 euros et rejeté le surplus des demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 16 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 2 et 4 de cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, Mme C soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit, de méconnaissance de l'office du juge, de méconnaissance du principe d'égalité des armes et du droit à un recours effectif, faute qu'ait été ordonnée une mesure d'instruction destinée à permettre de déterminer le taux de risque de survenue d'une insuffisance aortique ou mitrale ;
- d'erreur de droit en ce que, pour apprécier la condition d'anormalité du dommage, il omet de vérifier si les conséquences de l'acte médical n'étaient pas notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée en l'absence de traitement ;
- de méconnaissance de l'autorité de chose jugée, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour apprécier la faiblesse du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il prend en compte le taux de mortalité d'une intervention mitro-aortique et non la probabilité de survenance d'une insuffisance aortique ou mitrale ;
- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le dommage ne présente pas une probabilité faible de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C.
Copie en sera adressée aux Hospices civils de Lyon et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 31 mai 2022.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Pearl Nguyên Duy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras