Legislator Jurisprudence & Législation
455701 ECLI:FR:CECHS:2022:455701.20220224 Généré par l'IA

Appeal Against Revocation of Building Permit Refused

Numéro de cause 455701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought to annul a lower court judgment that had revoked a building permit issued by the mayor for the construction of a detached house, garage, and pool. The applicant contested the lower court's findings regarding procedural irregularity, the alleged fraud in obtaining the permit, the compliance of the wastewater system, the application of alignment rules, and the classification of a gravel path. The reviewing court found that none of the arguments raised in the appeal provided grounds for admission, thus refusing to admit the appeal for review based on the criteria that the appeal must be based on serious grounds.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Against Revocation of Building Permit Refused: The applicant contested the lower court's findings regarding procedural irregularity, the alleged fraud in obtaining the permit, the compliance of the wastewater system, the application of alignment rules, and the classification of a gravel path. The reviewing court found that none of the arguments raised in the appeal provided grounds for admission, thus refusing to admit the appeal for review based on the criteria that the appeal must be based on serious grounds.

Mots-clés

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retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis motif de révision qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

This is the dispositive order indicating that the appeal was not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the procedure of admission of the appeal before the Conseil d'Etat.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the conclusions of the appellant regarding the potential award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A, G et M. et Mme F ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 16 mars 2018 par lequel le maire de Saint-Cyr-sur-Mer a délivré à M. B D un permis de construire en vue d'édifier une maison individuelle de 224 m² de surface de plancher avec garage, piscine, terrasses, 2 places de parking non couvertes, clôtures, portail et bassin de rétention de 22 m², sise chemin du Vallon sur des parcelles cadastrées section CR n° 212 - 215 et 217 d'une superficie déclarée de 1 027 m², ainsi que la décision de rejet implicite de leur recours gracieux du 14 mai 2018.

Par un jugement n° 1802608 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 16 mars 2018 et la décision implicite du 14 mai 2018.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 17 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme A, H et de M. et Mme F la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. D ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. D soutient que le tribunal administratif de Toulon a :

- rendu son jugement au terme d'une procédure irrégulière, en lui communiquant un mémoire en réplique le vendredi 9 avril alors que la clôture de l'instruction était fixée au lundi 12 avril à midi ;

- commis une erreur de droit en estimant que le permis litigieux avait été obtenu par fraude, alors que sa qualité pour édifier la construction n'a jamais été contestée, qu'il n'a pas été constaté que la fraude résultait du dossier soumis à l'administration et qu'il disposait d'une servitude de cour commune sur la parcelle n° 217 ;

- commis une erreur de droit en retenant la fraude tout en écartant les moyens relatifs aux illégalités que les informations erronées étaient censées dissimuler ;

- commis une erreur de droit ou dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant le caractère intentionnel de la fraude ;

- commis une erreur de droit en jugeant, sans tenir compte des prescriptions figurant dans l'arrêté de permis, que la micro-station d'assainissement n'était pas réglementaire ;

- commis une erreur de droit en faisant application des règles d'alignement issues du plan d'occupation des sols antérieur qui n'était plus applicable ;

- commis une erreur de droit ou dénaturé les faits et pièces du dossier en n'assimilant pas un chemin gravillonné à un espace vert.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D. Copie en sera adressée à M. et Mme A, à G, à M. et Mme F et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. François Weil, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 24 février 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Yves Ollier

Le rapporteur :

Signé : M. François Weil

La secrétaire :

Signé : Mme E C455701