Applicant v. Ministry Regarding Craftsman Competition Diploma Admission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the decisions rejecting their admission to the 2016-2018 session of a craftsman competition for automotive painting, and subsequently sought an order compelling the relevant ministry to issue the "Meilleur Ouvrier de France" diploma or, alternatively, for the jury to propose them as a laureate. The administrative tribunal annulled the rejection decisions and ordered the organizing committee to allow the individual to participate in the final examination of the next session, a ruling largely upheld by the administrative court of appeal, which the applicant then contested before the highest administrative court. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, finding that the arguments concerning the failure to rule on the request for an injunction to deliver the diploma and the alleged errors of law regarding the required standard for awarding the diploma—arguing the selection was based on an objective skill level rather than comparative ranking—were not sufficiently serious to warrant admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative, Article 3; Applicant v. Ministry Regarding Craftsman Competition Diploma Admission: The administrative tribunal annulled the rejection decisions and ordered the organizing committee to allow the individual to participate in the final examination of the next session, a ruling largely upheld by the administrative court of appeal, which the applicant then contested before the highest administrative court. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, finding that the arguments concerning the failure to rule on the request for an injunction to deliver the diploma and the alleged errors of law regarding the required standard for awarding the diploma—arguing the selection was based on an objective skill level rather than comparative ranking—were not sufficiently serious to warrant admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order: the appeal is not admitted.
This article defines the procedure for the admission of the appeal (pourvoi en cassation), which is the basis for the decision not to admit the appeal.
This article is used to order the costs payment by the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury général de la session 2016-2018 du 26ème concours " un des meilleurs ouvriers de France " pour le groupe VII " métiers de l'industrie ", dans la classe 14 " peinture automobile ", en tant qu'elle l'a déclaré non admis, la décision du 27 novembre 2018 par laquelle le président du jury général du comité des expositions du travail l'a déclaré non admis à cet examen ainsi que la décision implicite née du rejet de son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de lui délivrer le diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " ou, à titre subsidiaire, au jury général du concours de le proposer au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en tant que lauréat du diplôme " un des meilleurs ouvriers de France ". Par un jugement n° 1906566/1-2 du 9 juin 2020, le tribunal administratif a annulé ces décisions et enjoint au comité d'organisation des expositions du travail d'autoriser M. C à participer à l'épreuve finale du groupe VII et de la classe 14 de la prochaine session du concours " un des meilleurs ouvriers de France ".
Par un arrêt n° 20PA01999 du 18 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement en tant qu'il a seulement enjoint au comité d'organisation des expositions du travail de l'autoriser à participer à l'épreuve finale du groupe VII et de la classe 14 de la prochaine session du concours " un des meilleurs ouvriers de France ".
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes ;
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. C soutient qu'il est entaché :
- de défaut de réponse à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé de l'éducation nationale de réexaminer son dossier en vue de lui délivrer le diplôme en litige et d'insuffisance de motivation ;
- d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'annulation des décisions attaquées implique seulement qu'il se présente à nouveau à l'épreuve finale de l'examen dans des conditions régulières, alors qu'ayant obtenu une note de 11,64 sur 20 à l'épreuve finale, il remplit les conditions pour obtenir ce diplôme ;
- d'erreur de droit en ce que pour juger qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre à la commission d'évaluation pédagogique de lui délivrer son diplôme, il se fonde sur la circonstance qu'il n'établit pas qu'il a obtenu des notes comparables à celles des lauréats alors que le concours " un des meilleurs ouvriers de France " ne vise pas à sélectionner des candidats de manière comparative, mais à sanctionner l'acquisition d'un niveau objectif de compétences.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 15 mars 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Edouard Solier
Le secrétaire :
Signé : M. D A455700OKC0X9WH