Legislator Jurisprudence & Législation
455698 ECLI:FR:CECHS:2022:455698.20220311 Généré par l'IA

Tax Assessment Challenge Dismissed for Lack of Legal Merit

Numéro de cause 455698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the discharge of supplementary income tax and social contribution assessments for 2012 and 2013 after lower administrative courts upheld the assessments in part. The appellant argued that the appellate court erred by insufficiently motivating its decision, misinterpreting submissions, and distorting facts regarding the validation of the tax administration's reconstruction of turnover for several companies, particularly concerning the evidentiary value assigned to employee testimony and surveillance reports used to estimate daily client numbers. The highest administrative court dismissed the appeal because none of the raised grounds for annulment provided a basis for admitting the appeal, as the arguments failed to demonstrate a serious legal issue warranting review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 111 du code général des impôts, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Challenge Dismissed for Lack of Legal Merit: The appellant argued that the appellate court erred by insufficiently motivating its decision, misinterpreting submissions, and distorting facts regarding the validation of the tax administration's reconstruction of turnover for several companies, particularly concerning the evidentiary value assigned to employee testimony and surveillance reports used to estimate daily client numbers. The highest administrative court dismissed the appeal because none of the raised grounds for annulment provided a basis for admitting the appeal, as the arguments failed to demonstrate a serious legal issue warranting review.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxation de l'impôt sur le revenu assiette de l'impôt impôt sur le chiffre d'affaires examen sur le fond motifs de preuve fixation des cotisations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the criteria for the admissibility of the appeal, which resulted in the appeal not being admitted (Article 1).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the application for costs incurred by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante

Mme F B a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1605473 du 5 novembre 2020, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 20PA03719 du 23 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 5 novembre 2020 du tribunal administratif de Melun et statuant par la voie de l'évocation, a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de nouveaux dégrèvements prononcés en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 9 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme B ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 février 2022, présentée par Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que la proposition de rectification qui lui a été adressée, qui se référait à des propositions de rectification adressées à trois sociétés, était suffisamment motivée, sans rechercher si les secondes précisaient les raisons pour lesquelles le vérificateur avait écarté comme non probantes les pièces extracomptables retraçant le détail des recettes journalières qui constituaient la comptabilité de ces sociétés ;

- l'a insuffisamment motivé, s'est méprise sur la portée de ses écritures et a dénaturé les faits et les pièces du dossier en omettant de répondre au moyen tiré de ce que les pièces produites contredisaient le nombre de clients journaliers des différents salons retenu par l'administration ;

- l'a insuffisamment motivé, s'est méprise sur la portée de ses écritures et a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires des sociétés Mym et Nazamym retenue par l'administration était excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le nombre moyen de 15 clients par jour retenu pour reconstituer les recettes de la société Spa Oxygène était corroboré par le témoignage de la réceptionniste et que celui de 16 retenu pour reconstituer celui de la société Mym était corroboré par les déclarations claires et précises de sa réceptionniste et de sa responsable ;

- l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le nombre de 17 clients journaliers retenu pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société Nazamym était corroboré par le témoignage de la responsable de ce salon de massage et qu'il ressortait des constatations effectuées par les contrôleurs de l'Urssaf ainsi que des mentions d'un rapport de surveillance policière ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'administration avait pu se fonder à juste titre, pour évaluer le nombre journalier de clients, sur les témoignages des réceptionnistes des trois salons ;

- a dénaturé les faits de l'espèce en écartant la méthode alternative de reconstitution proposée par les sociétés, fondée sur l'extrapolation de chiffres de fréquentation résultant de l'analyse de messages téléphoniques échangés entre elle et les responsables des salons de massages sur de courtes périodes ;

- l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que les sommes payées par chèque par les sociétés à titre de salaires aux masseuses et que celles-ci lui reversaient en liquide pouvaient être taxées entre ses mains sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. E A, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 11 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Marc Vié

La secrétaire :

Signé : Mme D C455698