Pharmacist Disciplinary Appeal Dismissed by Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the National Council of the Order of Pharmacists' disciplinary chamber, which had upheld the rejection of a prior complaint against another pharmacist, alleging irregularities such as the decision not being read in public, violations of the European Convention on Human Rights, misinterpretation of evidence regarding a purportedly false attestation, and incorrect legal qualification of the facts concerning the intent to harm. The Council of State, reviewing the appeal under the procedure for admitting cassation appeals, determined that none of the raised arguments were serious enough to warrant admission, thus refusing to consider the appeal further.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Pharmacist Disciplinary Appeal Dismissed by Council of State: The Council of State, reviewing the appeal under the procedure for admitting cassation appeals, determined that none of the raised arguments were serious enough to warrant admission, thus refusing to consider the appeal further.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the legal basis cited to deny admission of the appeal (pourvoi).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. F A a porté plainte contre M. D B devant la chambre de discipline du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens. Par une décision du 24 septembre 2018, la chambre de discipline a rejeté sa plainte.
Par une décision n° AD/05227-3/CN du 18 juin 2021, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté l'appel formé par M. A contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 août, 18 novembre et 7 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité, faute d'avoir été lue en séance publique ;
- d'irrégularité en ce qu'elle méconnaît les articles 6-2 et 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que l'attestation établie par M. B n'est pas mensongère ;
- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que M. B n'a pas cherché à lui nuire.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F A.
Copie en sera adressée à M. D B et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 30 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Flavie Le Tallec
La secrétaire :
Signé : Mme E C455697