Legislator Jurisprudence & Législation
455693 ECLI:FR:CECHS:2022:455693.20220303 Généré par l'IA

Company VAT Assessment Appeal Dismissed

Numéro de cause 455693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company appealed a decision by the administrative appellate court that upheld the rejection of its request for a discharge of value-added tax assessments and penalties for 2014, arguing the lower court erred in finding no compensation occurred in 2013 despite evidence of mutual debts, and that the court improperly raised a new ground concerning the lack of a 2013 tax assessment. The high administrative court determined that neither of the appellant's grounds for review was sufficiently serious to warrant admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Company VAT Assessment Appeal Dismissed: The high administrative court determined that neither of the appellant's grounds for review was sufficiently serious to warrant admission of the appeal.

Mots-clés

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taxation de la TVA motif de révision dettes fiscales valeur ajoutée appréciation des preuves qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Foncière Marie-Louise Bonn n'est pas admis.

The core ruling of the decision, which is the inadmissibility of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the mandatory preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision to declare the appeal inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Foncière Marie-Louise Bonn a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014.

Par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 26 mars 2019, le jugement de cette affaire a été attribué au tribunal administratif de Nancy.

Par un jugement rendu sous le n° 1724668 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

La cour administrative d'appel de Nancy a confirmé ce rejet par un arrêt n° 20NC00291 du 17 juin 2021.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 août et 18 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Foncière Marie-Louise Bonn demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de la société Foncière Marie-Louise Bonn ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Foncière Marie-Louise Bonn soutient que la cour administrative d'appel de Nancy :

- a commis une erreur de droit en estimant qu'aucune compensation n'était intervenue en 2013, en se fondant notamment sur les factures de 2014 et la comptabilité de la société, nonobstant, d'une part, l'existence d'une dette de la société KSP à son égard, matérialisée par une facture du 31 décembre 2013, et, d'autre part, les avances financières dont elle était pour sa part redevable à cette dernière ;

- a entaché son arrêt d'irrégularité dès lors qu'elle a soulevé d'office un moyen tiré du fait qu'il n'avait été procédé à aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Foncière Marie-Louise Bonn n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Foncière Marie-Louise Bonn.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 3 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Saby

La secrétaire :

Signé : Mme B A455693XFI2L43V