Legislator Jurisprudence & Législation
455690 ECLI:FR:CECHS:2022:455690.20220524 Généré par l'IA

Municipality Parking Fine Enforcement Annulment Appeal Rejection

Numéro de cause 455690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an enforcement order issued for the recovery of an unpaid parking fine and its surcharge, imposed by a municipality in 2019, after a designated magistrate rejected the initial administrative appeal. The Council of State determined that the appeal for annulment, based on the assertion that the lower court order misinterpreted the facts regarding the vehicle transfer deadline under traffic regulations, did not raise any serious ground warranting admission to the cassation proceedings under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis; Municipality Parking Fine Enforcement Annulment Appeal Rejection: The Council of State determined that the appeal for annulment, based on the assertion that the lower court order misinterpreted the facts regarding the vehicle transfer deadline under traffic regulations, did not raise any serious ground warranting admission to the cassation proceedings under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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amende de stationnement autorisation d'exécution procédure en annulation retrait de l'autorisation motifs de cassation magistrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

This is the main order, stating the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the condition for the inadmissibility procedure (admission préalable du pourvoi) which governs the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A D a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge le 27 février 2019 par la commune de Lyon ainsi que la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 20012032 du 19 juin 2021, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 17 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme B C de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant qu'elle attaque, Mme D soutient qu'elle est entachée de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime qu'elle n'a pas procédé à la cession de son véhicule dans le délai de quinze jours imparti par les dispositions de l'article R. 322-4 du code de la route.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A D

Copie en sera adressée à la commune de Lyon.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 avril 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 24 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire