Review Inadmissible in Public Health Practitioner Aptitude List Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision not to admit them to the aptitude list for the position of practitioner in public health establishments in the specialty of "medical biology," as well as the rejection of their subsequent appeal, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both dismissed the claims. The high administrative court determined that the appeal for review was inadmissible because the asserted grounds—alleged irregularity due to not referencing two deliberation notes and substantive errors regarding the breach of impartiality and illegal discrimination—were not serious enough to warrant the admission of the appeal under the preliminary admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Review Inadmissible in Public Health Practitioner Aptitude List Dispute: The high administrative court determined that the appeal for review was inadmissible because the asserted grounds—alleged irregularity due to not referencing two deliberation notes and substantive errors regarding the breach of impartiality and illegal discrimination—were not serious enough to warrant the admission of the appeal under the preliminary admission procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order resulting from the application of the admissibility procedure.
Cited in the reasoning section (point 1) as the legal basis for the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 24 mars 2018 par laquelle il n'a pas été admis à figurer sur la liste d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé, session 2018, dans la spécialité " biologie médicale " pour le concours de type II, ainsi que la décision du 6 juin 2018 rejetant son recours contre cette délibération. Par un jugement n° 1814641/2-2 du 2 décembre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20PA00372 du 18 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 août et 18 novembre 2021 et le 9 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 29 juin 2007 pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien des établissements publics de santé ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :
- d'irrégularité, faute de viser ses deux notes en délibéré ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le principe d'impartialité n'a pas été méconnu et qu'il n'a pas fait l'objet d'une discrimination illégale.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 30 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Flavie Le Tallec
La secrétaire :
Signé : Mme C B455679