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455667 ECLI:FR:CECHR:2022:455667.20220712 Généré par l'IA

National Police Officer Examination Challenge Referral

Numéro de cause 455667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A candidate sought the annulment of the deliberation from the examining board of the national police officer competitive entrance examination, which finalized the list of admitted candidates, asking the highest administrative court to judge the matter directly or order new oral exams. The court determined that the challenge against the collective decision of the examination board was not among the cases within its exclusive original jurisdiction, and pursuant to the rule regarding collective decisions affecting agents in multiple administrative court jurisdictions, competence belongs to the administrative tribunal where the authority that issued the decision is seated, which is the administrative tribunal of the city where the central recruitment and training directorate, the organizer, is located, ordering the referral of the case to that tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 311-1 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; National Police Officer Examination Challenge Referral: The court determined that the challenge against the collective decision of the examination board was not among the cases within its exclusive original jurisdiction, and pursuant to the rule regarding collective decisions affecting agents in multiple administrative court jurisdictions, competence belongs to the administrative tribunal where the authority that issued the decision is seated, which is the administrative tribunal of the city where the central recruitment and training directorate, the organizer, is located, ordering the referral of the case to that tribunal.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives décision de renvoi agent de police règlement d'examen compétences exclusives concours administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court attributed the judgment of the request to the administrative tribunal of Paris based on jurisdictional rules.

Article R. 312-12 du code de justice administrative

This article was used to determine the competent administrative tribunal based on the location of the decision-making authority.

Article 2

This article dictates the notification of the decision to the parties and the competent tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 août et 3 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du jury du concours externe d'officier de la police nationale du 17 juin 2021 arrêtant la liste des candidats admis à ce concours ;

2°) d'enjoindre au jury du concours externe d'officier de la police nationale et à la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale d'organiser de nouvelles épreuves orales d'admission.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'arrêté du 27 janvier 2014 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des concours pour le recrutement des officiers de la police nationale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B s'est porté candidat au concours externe d'officier de la police nationale, dont les épreuves ont été organisées par la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale, direction qui relève de la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur et qui doit être regardé comme ayant comme celle-ci son siège à Paris. Il demande l'annulation du procès-verbal du jury du concours externe d'officier de la police nationale du 17 juin 2021 arrêtant la liste des candidats admis à ce concours.

2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'État ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'État et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée ".

3. Le recours dirigé par M. B contre la délibération du jury du concours auquel il s'est présenté n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du dernier alinéa de l'article R. 312-12 du code de justice administrative que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une décision à caractère collectif, y compris d'un procès-verbal de jury de concours, et qui concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, est celui dans le ressort duquel siège l'autorité qui a pris la décision attaquée. Le jury du concours externe d'officier de la police nationale doit, au sens de ces dispositions, être regardé comme ayant son siège auprès de l'autorité organisatrice du concours, qui est en l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 1, la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale. Il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement de la requête de M. B est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au tribunal administratif de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 juin 2022 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, conseillers d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 12 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Christophe Chantepy

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire