Medical Practitioners Appeal Reprimand for Intraoperative Blood Salvage Use
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThree practitioners appealed decisions from the national disciplinary chamber of the medical order, which upheld the initial sanction of a reprimand imposed by the first instance chamber following a complaint regarding their use of intraoperative blood salvage (RSPO) techniques in hemorrhagic surgery. The appellate body determined that the grounds for appeal—alleging errors of law concerning the characterization of abusive use, wrongful shifting of the burden of proof, and insufficient motivation regarding statistical representativeness or financial/patient impact—were not serious enough to warrant the admission of the appeals to the Council of State, resulting in the refusal to admit the practitioners' appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Medical Practitioners Appeal Reprimand for Intraoperative Blood Salvage Use: The appellate body determined that the grounds for appeal—alleging errors of law concerning the characterization of abusive use, wrongful shifting of the burden of proof, and insufficient motivation regarding statistical representativeness or financial/patient impact—were not serious enough to warrant the admission of the appeals to the Council of State, resulting in the refusal to admit the practitioners' appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order refusing to admit the appeals (pourvois).
This article was cited in the petitioners' requests (points 1°, 2°, 3° of requests 1, 2, and 3) regarding legal costs, although the final order did not explicitly rule on costs due to non-admission.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
M. A F a porté plainte contre M. E G, contre M. J C et contre M. D H devant la chambre disciplinaire de première instance de Poitou-Charentes de l'ordre des médecins. Par trois décisions du 17 juin 2018, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. G, à M. C et à M. H la sanction du blâme.
Par trois décisions n° 14184, n° 14185 et n° 14186 du 17 juin 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté les appels formés par M. G, M. H et M. C contre chacune de ces trois décisions.
1° Sous le n° 455639, par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 août, 16 novembre et 1er décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 14184 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. F la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 455640, par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 août, 16 novembre et 1er décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 14186 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. F la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3° Sous le n° 455641, par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 août, 16 novembre et 1er décembre 2021, M. H demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 14185 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. F la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel -Rameix -Gury - Maître, avocat de M. G, de M. C et de M. H ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois par lesquels M. G, M. C et M. H demandent l'annulation, chacun respectivement, des décisions n° 14184, n° 14186 et n° 14185 du 17 juin 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation des décisions de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins que chacun d'eux attaque, M. G, M. C et M. H soutiennent qu'elles sont entachées :
- d'erreur de droit en ce qu'elles ne caractérisent pas le caractère abusif du recours à l'utilisation de la technique d'épargne sanguine en chirurgie hémorragique, dénommée " récupération du sang peropératoire " (RSPO), en se bornant à se référer au caractère suffisamment plausible des données produites par M. F ;
- d'erreur de droit en ce qu'elles inversent la charge de la preuve en jugeant abusif le recours au procédé RSPO au motif qu'il n'était pas démontré que les chiffres produits par M. F étaient inexacts ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elles s'abstiennent de rechercher si les moyennes statistiques produites étaient représentatives de la pratique nationale au regard des fortes disparités qui existent entre les établissements ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elles n'expliquent pas l'impact du recours au procédé litigieux sur les finances de la polyclinique et de l'assurance maladie ou sur la santé des patients.
4. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois.
D E C I D E :
Article 1er : Les pourvois de M. G, de M. C et de M. H ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E G, à M. J C et à M. D H.
Copie en sera adressée à M. A F et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 30 décembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Françoise Tomé
Le secrétaire :
Signé : M. I B