Taxpayers v. Administrative Court of Appeal (Income Tax Assessment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought the annulment of an administrative court of appeal's decision that upheld the dismissal of their request to discharge additional income tax and social contribution assessments for the years 2012 to 2014, along with associated penalties. The taxpayers argued the lower court erred in law and lacked sufficient justification in its reasoning regarding the sufficiency of the initial tax notice's motivation, the impact of a subsequent full tax credit granted to the associated company, and the validity of the assessment based on unexploitable annexed data. The highest administrative court refused to admit the appeal because none of the presented grounds were deemed serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayers v. Administrative Court of Appeal (Income Tax Assessment): The taxpayers argued the lower court erred in law and lacked sufficient justification in its reasoning regarding the sufficiency of the initial tax notice's motivation, the impact of a subsequent full tax credit granted to the associated company, and the validity of the assessment based on unexploitable annexed data. The highest administrative court refused to admit the appeal because none of the presented grounds were deemed serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the appeal filed by M. et Mme A B is not admitted.
This article defines the condition for the preliminary admission procedure of the appeal (cassation appeal) before the Conseil d'Etat, which is the justification for the non-admission in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. F A B et Mme E A B ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1804503 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 19VE03819 du 22 juin 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme A B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 17 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A B soutiennent que la cour administrative d'appel de Versailles :
- a commis une erreur de droit en jugeant que le tribunal administratif de Montpellier avait répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré de ce qu'ils ne pouvaient être regardés comme les bénéficiaires de revenus distribués par la société dont ils étaient associés au motif que l'administration avait prononcé un dégrèvement total des rectifications notifiées à cette société ;
- l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas à ce même moyen dont elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel ;
- a commis une erreur de droit en jugeant, d'une part, que la notification de la proposition de rectification qui leur avait été adressée était suffisamment motivée sans rechercher si la motivation de la proposition de rectification du 12 aout 2015 adressée à la société était suffisante et, d'autre part, que le caractère inexploitable des données annexées à cette dernière proposition de rectification était sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la proposition de rectification qui leur a été adressée était suffisamment motivée en dépit du caractère inexploitable des résultats des traitements informatiques opérés par l'administration fiscale ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la décision de dégrèvement prononcée en faveur de la société était, par elle-même, sans incidence sur le bien-fondé des impositions mises à leur charge.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F A B et à Mme E A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur.
Rendu le 7 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Guillaume Goulard
Le rapporteur :
Signé : M. Martin Guesdon
La secrétaire :
Signé : Mme C D455636