Legislator Jurisprudence & Législation
455630 ECLI:FR:CECHS:2022:455630.20220524 Généré par l'IA

Appeal Against Professional Suspension Dismissed for Lack of Merit

Numéro de cause 455630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A practitioner appealed a six-month professional suspension (three months suspended) imposed by the national disciplinary chamber of the physical therapists' regulatory body, following an initial twelve-month ban, alleging procedural irregularities, mischaracterization of facts regarding patient care, and disproportionate sanction. The court rejected the appeal for admission because none of the submitted grounds—including failure to communicate complaints, misrepresentation of evidence, incorrect legal qualification of fault, or excessive penalty—constituted a serious basis for review under the statutory preliminary admission procedure, rendering the related request for a stay of execution moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Professional Suspension Dismissed for Lack of Merit: The court rejected the appeal for admission because none of the submitted grounds—including failure to communicate complaints, misrepresentation of evidence, incorrect legal qualification of fault, or excessive penalty—constituted a serious basis for review under the statutory preliminary admission procedure, rendering the related request for a stay of execution moot.

Mots-clés

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révocation disciplinaire contrôle de la procédure interdiction de représentation de l'avocat motifs légaux délai de suspension examen sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article is the basis upon which the Council of State refused to admit the appeal ('pourvoi').

article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs made by M. F.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

Mme A B a porté plainte contre M. D F devant la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Par une décision du 7 janvier 2019, la chambre disciplinaire a infligé à M. F la sanction d'interdiction du droit d'exercer sa profession pendant une durée de douze mois.

Par une décision du 14 juin 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a, sur appel de M. F, réformé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et infligé à l'intéressé la sanction d'interdiction d'exercer sa profession pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis.

1° Sous le numéro 455630, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 457146, par une requête enregistrée le 30 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme C E de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. F.

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. F demande l'annulation de la décision du 14 juin 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes qu'il attaque, M. F soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité en ce que les plaintes dont il a fait l'objet ne lui ont pas été communiquées ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que sa prise en charge de Mme B était fautive.

Il soutient, en outre, qu'elle prononce une sanction hors de proportion avec la faute reprochée.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. F contre la décision qu'il attaque n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision sont dépourvues d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance à fin de sursis à exécution, la somme que demande, à ce titre, M. F.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. F n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. F sous le n°457146.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F, présenté au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D F et au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Copie en sera adressée à Mme A B.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 avril 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 24 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure :

Signé : Mme Ségolène Cavaliere

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire

Nos 455630, 457146