Farm Company v. Municipality Regarding Building Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA farm company sought the annulment of a municipal decision refusing a building permit and the subsequent rejection of its administrative appeal, arguing that the construction, including extensions for wine tourism, sales, and staff facilities, was necessary for the agricultural operation's growth and evolving strategy. The administrative court rejected the appeal, and subsequently, the high administrative court dismissed the appeal, leading to a final appeal where the applicant raised multiple grounds alleging mischaracterization of facts, insufficient reasoning, and errors of law regarding the necessity of the construction for the agricultural exploitation. The high administrative court ruled that none of the advanced arguments presented a serious issue justifying the admission of the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Farm Company v. Municipality Regarding Building Permit Refusal: The administrative court rejected the appeal, and subsequently, the high administrative court dismissed the appeal, leading to a final appeal where the applicant raised multiple grounds alleging mischaracterization of facts, insufficient reasoning, and errors of law regarding the necessity of the construction for the agricultural exploitation. The high administrative court ruled that none of the advanced arguments presented a serious issue justifying the admission of the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the prerequisite admission procedure for appeals to the Council of State, which was applied in Article 1 of the final order.
Although requested by the appellant, this article concerning legal costs was not explicitly mentioned in the dispositive orders, which only dealt with the admission of the appeal and notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société civile d'exploitation agricole Domaine Le Tourbillon a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 septembre 2017 par lequel le maire de Lagnes a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que le rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1800755 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19MA05386 du 15 juin 2021, la cour administrative de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Domaine Le Tourbillon contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Domaine Le Tourbillon demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lagnes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la société civile d'exploitation agricole Domaine Le Tourbillon ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Domaine Le Tourbillon soutient que :
- en jugeant que le tribunal administratif avait suffisamment répondu au moyen tiré de ce que la nécessité d'agrandir la salle d'œnotourisme résultait de l'accroissement des activités de son exploitation agricole, la cour a dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé sa décision ;
- en jugeant que l'activité d'œnotourisme n'était pas nécessaire à son exploitation agricole, elle a inexactement qualifié les faits de la cause et, en parvenant à cette conclusion par référence seulement aux constatations du juge pénal ayant statué sur la méconnaissance de l'autorisation de construire, elle a méconnu son office ;
- en déduisant du fait que la salle consacrée à l'œnotourisme était louée en vue d'activités festives qu'elle n'était plus une construction nécessaire à son exploitation agricole, elle a dénaturé les pièces du dossier et les faits de la cause ;
- en se fondant uniquement sur les critères relatifs à la nature et au fonctionnement des activités de l'exploitation agricole et à la destination des constructions litigieuses, pour juger que les constructions dont la régularisation était demandée n'était pas nécessaires à son exploitation agricole, elle a commis une erreur de droit ;
- en retenant que les surfaces dont la régularisation est demandée avaient doublé par rapport à la surface autorisée par le permis de construire initial, elle a dénaturé les pièces du dossier et les faits de la cause ;
- en jugeant que l'extension des bâtiments destinés à la direction et au personnel n'était pas nécessaire au fonctionnement de l'exploitation, elle a commis une erreur de droit ;
- en jugeant que l'extension de l'espace de vente directe au public et de l'espace de stockage n'était pas nécessaire au fonctionnement de son exploitation, sans rechercher si elle était nécessaire au développement de ses activités induit par sa nouvelle stratégie, elle a commis une erreur de droit.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Domaine Le Tourbillon n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile d'exploitation agricole Domaine Le Tourbillon.
Copie en sera adressée à la commune de Lagnes.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 23 février 2022.
Le président :
Signé : M. Damien Botteghi
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
La secrétaire :
Signé : Mme A B455626