Appeal Dismissed Regarding Residential Construction Permit and Environmental Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of an administrative court judgment that upheld a construction permit issued by a mayor for a residential project, arguing the lower court erred by finding they failed to establish the project fell under the environmental review requirements of Article L. 214-3 of the Environmental Code, erred in deeming that potential environmental review was irrelevant to the permit's legality, and wrongly dismissed claims that the prefect's exemption from an impact study was a manifest error despite the project involving clearing land within a designated ecological zone. The high court ruled that none of the submitted grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 214-3 du code de l'environnement, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis; Appeal Dismissed Regarding Residential Construction Permit and Environmental Review: 214-3 of the Environmental Code, erred in deeming that potential environmental review was irrelevant to the permit's legality, and wrongly dismissed claims that the prefect's exemption from an impact study was a manifest error despite the project involving clearing land within a designated ecological zone. The high court ruled that none of the submitted grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order declaring the appeal inadmissible, which directly results from the application of the procedural rule for admission of the appeal.
This article establishes the requirement for a prior admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mars 2020 par lequel le maire d'Auribeau-sur-Siagne a délivré à la société civile de construction-vente (SCCV) Les Hauts d'Auribeau un permis de construire en vue d'édifier deux bâtiments d'habitation comprenant un centre communal d'action sociale, quatre villas et quatre bastides, ainsi que la décision de rejet implicite de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2004752 du 16 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Auribeau-sur-Siagne et de la SCCV Les Hauts d'Auribeau la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que le tribunal administratif de Nice a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en relevant qu'ils n'apportaient aucun élément de nature à établir que le projet entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que le projet serait soumis aux formalités prévues par l'article L. 214-3 du code de l'environnement était sans incidence sur la légalité du permis ;
- dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant l'arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dispensant d'étude d'impact le projet litigieux malgré les incidences notables sur l'environnement que ce projet, emportant le défrichement d'un secteur situé dans le périmètre d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, est susceptible d'avoir.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et Mme C A. Copie en sera adressée à la commune d'Auribeau-sur-Siagne et à la Société civile de construction vente Les Hauts d'Auribeau.