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455615 ECLI:FR:CECHS:2022:455615.20220406 Généré par l'IA

Residence Permit Revocation Upheld Following Fraudulent Paternity Claim

Numéro de cause 455615
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order that revoked their residence permit and ordered their departure from France, a claim initially granted by the administrative tribunal but subsequently overturned by the administrative court of appeal, which found evidence of fraudulent paternity recognition by requiring further corroboration beyond a visa and money transfers to establish the alleged father's presence and identity. The highest administrative court dismissed the appeal, finding that none of the arguments raised by the appellant—concerning insufficient reasoning, errors of law, or mischaracterization of facts regarding the fraud determination—were serious enough to warrant the admission of the case for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Revocation Upheld Following Fraudulent Paternity Claim: The highest administrative court dismissed the appeal, finding that none of the arguments raised by the appellant—concerning insufficient reasoning, errors of law, or mischaracterization of facts regarding the fraud determination—were serious enough to warrant the admission of the case for further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation de l'autorisation de séjour autorisation de séjour action en désaveu escroquerie recours en annulation en droit de l'Union argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the procedure determining whether the appeal (pourvoi) should be admitted.

Article 1er

This order constitutes the final decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A C a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel la préfète de la Somme lui a retiré son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003412 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 21DA00182 du 15 juin 2021, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la préfète de la Somme, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme C.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la préfète de la Somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C soutient que la cour administrative d'appel de Douai a :

- insuffisamment motivé son arrêt ;

- commis une erreur de droit et une dénaturation des faits de l'espèce et des pièces du dossier en estimant que le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité provenait, d'une part, de ce que le visa délivré à M. B par le consulat de la République du Congo à Paris ne suffisait pas à démontrer sa présence dans ce pays en juillet 2016 faute d'être corroboré par d'autres éléments et, d'autre part, de ce que les transferts d'argent reçus par l'exposante ne permettraient pas de s'assurer qu'ils émanaient de M. B ;

- dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en estimant que c'était à tort que le tribunal administratif avait considéré que les éléments relevés par la préfète de la Somme n'étaient pas suffisants pour établir l'existence d'une reconnaissance frauduleuse de paternité.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.