Legislator Jurisprudence & Législation
455593 ECLI:FR:CECHS:2021:455593.20211230 Généré par l'IA

Municipality Appeal Regarding Emergency Housing Order Dismissed

Numéro de cause 455593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality appealed a lower court's summary judgment decision which had suspended the mayor's refusal to provide emergency housing or rehousing to an individual following an eviction and ordered the mayor to propose suitable accommodation within 21 days, rejecting the municipality's arguments that the individual was not an occupant in good faith and that the lower court erred in finding a serious doubt regarding the legality of the refusal based on the Convention on the Rights of the Child. The high administrative court ruled that the municipality's grounds for appeal—alleging error of law and misinterpretation of facts concerning the appellant's good faith status and the applicability of the international convention—were not substantial enough to warrant admission of the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality Appeal Regarding Emergency Housing Order Dismissed: The high administrative court ruled that the municipality's grounds for appeal—alleging error of law and misinterpretation of facts concerning the appellant's good faith status and the applicability of the international convention—were not substantial enough to warrant admission of the appeal for review.

Mots-clés

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ordre d'évacuation droit au logement conventions internationales légitimation de la commune recours en carence ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Clichy-la-Garenne n'est pas admis.

This is the dispositive order rejecting the appeal.

article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the criteria for admitting an appeal in cassation before the Conseil d'Etat, which justifies the final decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G D A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions verbales des 12 octobre et 10 novembre 2020 par lesquelles le maire de Clichy-la-Garenne a refusé d'assurer son hébergement ou son relogement après l'évacuation de l'immeuble qu'elle occupait, d'autre part, d'enjoindre au maire de lui présenter des offres d'hébergement ou de relogement dans un délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui permettre de récupérer ses effets personnels et de lui verser une indemnité de relogement. Par une ordonnance n° 2012720 du 7 janvier 2021, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par une décision n° 450041 du 16 juillet 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Par une ordonnance n° 2012720 du 9 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution des décisions du maire de Clichy-la-Garenne des 12 octobre et 10 novembre 2020, enjoint au maire de proposer à Mme D A un hébergement décent correspondant à ses besoins dans un délai de 21 jours à compter de la notification de l'ordonnance et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 30 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Clichy-la-Garenne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 août 2021 ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme D A ;

3°) de mettre à la charge de Mme D A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Clichy-la-Garenne.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'elle attaque, la commune de Clichy-la-Garenne soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle refuse de faire droit à sa demande de substitution de motifs, tirée de ce que Mme D A n'était pas une occupante de bonne foi ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Clichy-la-Garenne n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Clichy-la-Garenne.

Copie en sera adressée à Mme G D A.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 décembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, assesseur, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. F B

Le rapporteur :

Signé : M. Joachim Bendavid

Le secrétaire :

Signé : M. C E