Legislator Jurisprudence & Législation
455588 ECLI:FR:CECHS:2022:455588.20220223 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Appeal Refused for Lack of Serious Grounds

Numéro de cause 455588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a building permit granted for collective housing construction, which the administrative tribunal had rejected on the merits. The challenger appealed, arguing the tribunal erred by finding his daily travel on the bordering avenue did not grant him sufficient interest to contest the permit, and by deeming his claim abusive. The high administrative court determined that neither of the grounds raised in the appeal provided a serious basis for the appeal, leading to the refusal to admit the appeal for consideration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Appeal Refused for Lack of Serious Grounds: The challenger appealed, arguing the tribunal erred by finding his daily travel on the bordering avenue did not grant him sufficient interest to contest the permit, and by deeming his claim abusive. The high administrative court determined that neither of the grounds raised in the appeal provided a serious basis for the appeal, leading to the refusal to admit the appeal for consideration.

Mots-clés

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permis de construire recours en annulation en droit de l'Union construction illégale révocation de l'autorisation d'établissement propriété foncière approbation des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

This explicitly states the outcome of the case (the appeal is not admitted).

L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the procedure of admission, which results in the non-admission of the appeal stated in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C D a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 janvier 2018 par lequel le maire de Cagnes-sur-Mer a délivré à la société Felicity un permis de construire valant permis de démolir en vue de l'édification d'un immeuble de logement collectif. Par un jugement n° 2100392 du 16 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la société Felicity et de la commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. D soutient que :

- le tribunal a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la circonstance qu'il circule quotidiennement sur l'avenue en bordure de laquelle le projet litigieux s'implante ne suffisait pas à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour contester le permis de construire qu'il attaque ;

- il a inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en jugeant que sa demande présentait un caractère abusif.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D.

Copie en sera adressée à la commune de Cagnes-sur-Mer et à la société à responsabilité limitée Felicity.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 23 février 2022.

Le président :

Signé : M. Damien Botteghi

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Boussaroque

La secrétaire :

Signé : Mme A B455588