Association v. Prefect (Unauthorized River Diversion)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association and an individual sought to annul the refusal by the prefect to draw up an official report of an infraction under water law concerning the unauthorized diversion of a river by a neighbor, which the administrative court initially dismissed and the administrative court of appeal upheld on the grounds that a subsequent official report had rendered the request moot. The high administrative court determined that the grounds of appeal, asserting the subsequent report did not fully address their initial requests, did not meet the threshold for serious legal merit required for the admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761 1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Prefect (Unauthorized River Diversion): The high administrative court determined that the grounds of appeal, asserting the subsequent report did not fully address their initial requests, did not meet the threshold for serious legal merit required for the admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on this article, as the criteria for admission under Article L. 822-1 of the Code of Administrative Justice were not met.
This article establishes the mandatory prior admission procedure for appeals before the Council of State, which is the legal basis for the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association " Les amis de la terre du Val d'Ysieux " et Mme B A ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 juin 2017 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé d'établir un procès-verbal d'infraction au titre de la loi sur l'eau résultant de la dérivation qui aurait été réalisée par un voisin de Mme A de la rivière Thève vers un bras de décharge, ainsi que la décision du 25 octobre 2017 rejetant leur recours gracieux formé contre ce refus.
Par une ordonnance n° 1703536 du 25 octobre 2019, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Amiens a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande.
Par un arrêt n° 20DA00056 du 15 juin 2021, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de l'association " Les amis de la terre du Val d'Ysieux " et de Mme A, d'une part, annulé cette ordonnance et, d'autre part, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Les amis de la terre du Val d'Ysieux " et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il juge qu'il n'y a pas lieu de statuer sur leur demande présentée devant le tribunal administratif ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de l'association " Les amis de la terre du Val d'Ysieux " et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elles attaquent, l'association " Les amis de la terre du Val d'Ysieux " et Mme A soutiennent qu'il est entaché d'une erreur de droit, d'une inexacte qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'établissement du procès-verbal d'infraction du 29 août 2019 a rendu leur demande sans objet, alors que ce procès-verbal ne répondait pas entièrement à ce que les requérantes avaient sollicité.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de l'association " Les amis de la terre du Val d'Ysieux " et Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association " Les amis de la terre du Val d'Ysieux " et à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 novembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse