Legislator Jurisprudence & Législation
455576 ECLI:FR:CECHS:2022:455576.20220531 Généré par l'IA

Driver's License Annulment Over Point Deduction Procedure

Numéro de cause 455576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the Minister of the Interior's decision invalidating his driver's license due to zero points, following a lower court's annulment of the administrative decision and the point deduction stemming from a 2018 infraction. The administrative court had erred in law by finding that the procedure did not prove the driver received the required information regarding the point deduction, when the relevant regulations stipulate that an officer's certified notation of the contravenor's refusal to sign the electronic summary screen, which contains the legally required information, possesses the same evidentiary value as the actual signature. Consequently, the higher court annulled the lower court's ruling on this point and referred the case back for further judgment.

Regeste Legislator

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article R. 49-1 du code de procédure pénale; Driver's License Annulment Over Point Deduction Procedure: Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'agent de police judiciaire adjoint de la police municipale de Souppes-sur-Loing (Seine-et-Marne) a, lors de l'interception du véhicule de M. A à la suite de l'infraction relevée le 3 avril 2018, apposé la mention " refus de signer " sur la page écran présentée à celui-ci. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en jugeant que ces circonstances ne permettaient pas d'établir que M. A ait reçu les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation signature électronique ministre de l'intérieur violation des charges d'autorisation procédure d'autorisation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision référencée " 48SI " du 13 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision implicite du 6 mai 2020 de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2002238 du 21 juillet 2021, le tribunal administratif a annulé la décision du 13 mars 2020 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 3 avril 2018 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un pourvoi, enregistré le 16 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le II de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-19 du même code, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". Enfin, en vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

2. Lorsqu'une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d'un appareil conforme aux dispositions citées ci-dessus, l'agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui a été présentée possède la même valeur probante.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'agent de police judiciaire adjoint de la police municipale de Souppes-sur-Loing (Seine-et-Marne) a, lors de l'interception du véhicule de M. A à la suite de l'infraction relevée le 3 avril 2018, apposé la mention " refus de signer " sur la page écran présentée à celui-ci. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en jugeant que ces circonstances ne permettaient pas d'établir que M. A ait reçu les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement qu'il attaque.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 juillet 2021 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rennes dans la limite de la cassation prononcée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B A.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 mai 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 31 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire