Legislator Jurisprudence & Législation
455560 ECLI:FR:CECHS:2022:455560.20220328 Généré par l'IA

Tax Assessment Appeal Rejection Upheld

Numéro de cause 455560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul a lower court's order that had rejected his appeal against a tax assessment for supplementary income tax and social contributions for 2009 and 2010, as well as associated penalties, after initial administrative remedies had partially succeeded. The reviewing court determined that none of the appellant's grounds for appeal—which alleged procedural irregularities in the administrative tax investigation of a related company, insufficient reasoning, errors of law regarding the independence of tax procedures, and mischaracterization of funds in his associate account as distributed income—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Tax Assessment Appeal Rejection Upheld: The reviewing court determined that none of the appellant's grounds for appeal—which alleged procedural irregularities in the administrative tax investigation of a related company, insufficient reasoning, errors of law regarding the independence of tax procedures, and mischaracterization of funds in his associate account as distributed income—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu contrôle de la procédure qualité pour recourir comptabilisation erronée procès fiscal modalités d'évaluation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the dispositive order declaring the appeal inadmissible (not admitted).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the admission of the appeal on which the decision is based (non-admission).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D B a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1600776 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par une ordonnance n° 19VE02539 du 18 juin 2021, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 8 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Versailles :

- a méconnu son office et l'a privé du droit à un procès équitable en rejetant son appel par une ordonnance sur le fondement du dernier alinéa de l'art. R. 222-1 du code de justice administrative ;

- l'a insuffisamment motivée en omettant de se prononcer sur des moyens opérants ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société Rêve Bâti Service était sans incidence sur la régularité de la procédure suivie à son encontre ;

- l'a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en jugeant que le principe d'indépendance des procédures d'imposition n'interdisait pas que les constatations effectuées dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la société Rêve Bâti Service puissent fonder les rectifications litigieuses ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que le principe d'indépendance des procédures n'exigeait pas que les rectifications litigieuses soient fondées sur un examen de sa situation fiscale et personnelle ;

- l'a insuffisamment motivée, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé étaient constitutives de revenus distribués alors que, d'une part, ces sommes correspondaient à des avances faites par lui pour des travaux réalisés pour le compte de la société Rêve Bâti Service dont il n'était pas le gérant et, d'autre part, qu'il n'avait pas la disposition de ces sommes compte tenu du solde négatif ou inférieur à ces sommes de la trésorerie de la société ;

- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que l'administration avait pu à bon droit lui appliquer les pénalités pour manquement délibéré.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 28 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mazauric

La secrétaire :

Signé : Mme C A455560