Building Permit Annulment Appeal Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a building permit granted for the construction of eight houses, arguing that the administrative court and the administrative court of appeal erred by failing to find the project violated regulations concerning access for fire-fighting vehicles, the non-demolition of a wall, the integrity of the surrounding landscape due to the removal of wooded areas and architectural incongruity, and the principle of limited urbanization. The reviewing court denied admission of the appeal because none of the stated grounds for annulment were deemed sufficiently serious to warrant further review under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-5 du code de l'urbanisme; Building Permit Annulment Appeal Denial: The reviewing court denied admission of the appeal because none of the stated grounds for annulment were deemed sufficiently serious to warrant further review under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which determined the outcome of the appeal (non-admission).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 octobre 2017 par lequel le maire de Gordes a délivré à la société civile immobilière (SCI) Le Hameau d'Orbiane un permis de construire, valant division, en vue de l'édification d'un groupe d'habitation comprenant huit maisons.
Par un jugement n° 1800774 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19MA00526 du 15 juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 août 2021, 15 novembre 2021 et 7 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la SCI Le Hameau d'Orbiane et de la commune de Gordes la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :
- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le projet litigieux ne méconnaissait pas les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme relatif à l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie et de secours alors que la voie d'accès aux lotissements ne présente pas les caractéristiques suffisantes pour permettre aux engins de lutte contre l'incendie d'accéder aux constructions ;
- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le projet ne prévoyait pas la démolition du muret bordant le terrain d'assiette ;
- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le projet autorisé n'était pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux et paysages avoisinants alors qu'il ressortait des pièces du dossier que le projet entrainait la disparition d'un vaste espace boisé et que ses caractéristiques architecturales rompaient l'harmonie du paysage avoisinant ;
- insuffisamment motivé sa décision en omettant de répondre au moyen opérant tiré de ce que le projet litigieux avait pour effet de porter atteinte au principe d'urbanisation limitée en méconnaissance des dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la société civile immobilière Le Hameau d'Orbiane et à la commune de Gordes.