Legislator Jurisprudence & Législation
455541 ECLI:FR:CECHS:2022:455541.20220211 Généré par l'IA

Insurer Appeal Dismissed for Lack of Serious Ground Regarding Claim Notice Timing

Numéro de cause 455541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An insurer, obligated by a lower court judgment alongside a metropolitan community to compensate an individual and their insurer for flood damage, appealed the decision, arguing the lower court erred by deeming its guarantee triggered based on a claim directed to a municipality, not the insured entity, in 2017, without establishing the date the insurer actually received notice of the claim. The highest administrative court declined to admit the appeal because the single ground raised, concerning the timing and recipient of the notification of the loss, was not serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Insurer Appeal Dismissed for Lack of Serious Ground Regarding Claim Notice Timing: The highest administrative court declined to admit the appeal because the single ground raised, concerning the timing and recipient of the notification of the loss, was not serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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assureur notification de la décision responsabilité pour dégâts d'eau gestion de sinistres action directe contre l'assureur subrogation de l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article is the basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société AGPM assurances et M. C B ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement la commune de Saint-Gilles, la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales et la société Axa France à verser la somme de 5 928,25 euros à la société AGPM assurances et la somme de 3 429,61 euros à M. B en réparation du préjudice subi du fait de l'inondation de la propriété de ce dernier au mois d'octobre 2016.

Par un jugement n° 1902214 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, condamné la communauté d'agglomération Nîmes Métropole et la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales, en sa qualité d'assureur de la communauté d'agglomération, à verser la somme de 5 928,25 euros à la société AGPM assurances et la somme de 3 429,61 euros à M. B et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 15 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la société AGPM assurances et de M. B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes qu'elle attaque, la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales soutient qu'il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il juge que la garantie de cette société, assureur de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole, a été déclenchée par la réclamation adressée à la commune de Saint-Gilles, tiers au contrat d'assurance, dans le courant de l'année 2017 et par la connaissance que l'assureur avait ainsi eu du sinistre au cours de cette même année, sans rechercher à quelle date l'assuré ou l'assureur avait été saisi d'une réclamation.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales.

Copie en sera adressée à la société AGPM assurances, à M. C B, à la commune de Saint-Gilles, à la communauté d'agglomération Nîmes Métropole et à la société Axa France.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 janvier 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.

Rendu le 11 février 2022.

Le président:

Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur

Signé : M. Alexis Goin

La secrétaire:

Signé : Mme A D455541