Legislator Jurisprudence & Législation
455539 ECLI:FR:CECHS:2021:455539.20211025 Généré par l'IA

Physician's Stay of Practice Prohibition Pending Appeal on Fair Hearing Grounds

Numéro de cause 455539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A physician sought a stay of execution for a three-month medical practice prohibition imposed by a disciplinary decision, which was upheld on appeal, arguing the prohibition would cause irreparable harm and that the national chamber's rejection of his appeal—based solely on insufficient copies of his filing—raised a serious question regarding the right to a fair hearing under the European Convention on Human Rights. The court granted the stay of execution pending the final decision on the appeal, finding that the potential consequences of the prohibition were difficult to repair and that the procedural ground raised concerning the dismissal for formality errors appeared serious enough to potentially warrant annulment and reversal of the original decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 821-5 du code de justice administrative, Article 1er; Physician's Stay of Practice Prohibition Pending Appeal on Fair Hearing Grounds: The court granted the stay of execution pending the final decision on the appeal, finding that the potential consequences of the prohibition were difficult to repair and that the procedural ground raised concerning the dismissal for formality errors appeared serious enough to potentially warrant annulment and reversal of the original decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension de l'exécution de la peine droits procéduraux révocation disciplinaire décisions en matière médicale médecin praticien interdiction des traitements inhumains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered a stay of execution of the contested order until the final judgment on the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the appellant's request for payment of the sum under this article.

Article R. 821-5 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning for granting the stay, this procedural article justifies the decision to grant the suspension of execution mentioned in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A F a porté plainte contre M. E C devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 19 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois.

Par une ordonnance du 8 juillet 2021, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. C contre cette décision et décidé que la sanction prendrait effet au 1er novembre 2021.

Par une requête, enregistrée le 13 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance contre laquelle il s'est pourvu en cassation sous le n° 455521 ;

2°) de mettre à la charge de Mme F et du conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. D'une part, l'exécution de la décision attaquée, qui prononce à l'encontre de M. C, médecin spécialiste, qualifié en psychiatrie, la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de trois mois, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables.

3. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'ordonnance du 8 juillet 2021 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins porte une atteinte excessive au droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle rejette sa requête sans l'examiner au motif que celle-ci n'était pas accompagnée du nombre de copies requises par l'article R. 4126-11 du code de la santé publique, paraît sérieux et, en l'espèce, de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, son infirmation.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution de la décision du 8 juillet 2021 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F et du conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins, qui n'est est au demeurant pas partie dans la présente instance, la somme que demande M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. C tendant à l'annulation de l'ordonnance du 8 juillet 2021 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, il sera sursis à l'exécution de cette ordonnance.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E C et à Mme A F.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 25 octobre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet

La secrétaire :

Signé : Mme D B455539- 4 -