Minister of Defence v. [Petitioner Name - placeholder for clarity, title should omit specific name] (Refusal to Revise Military Disability Pension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review after the Minister of Defence refused to revise his military disability pension, a decision upheld by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The petitioner subsequently appealed to the highest administrative court, arguing the appellate court misinterpreted evidence by failing to link the aggravation of his hearing loss to a prior service accident and incorrectly concluded his auditory issues were stable. The highest court determined that none of the submitted grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the case, consequently refusing to admit the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Minister of Defence v. [Petitioner Name - placeholder for clarity, title should omit specific name] (Refusal to Revise Military Disability Pension): The petitioner subsequently appealed to the highest administrative court, arguing the appellate court misinterpreted evidence by failing to link the aggravation of his hearing loss to a prior service accident and incorrectly concluded his auditory issues were stable. The highest court determined that none of the submitted grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the case, consequently refusing to admit the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final disposition that the appeal is not admitted.
This article is cited to explain the basis for the non-admission procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal des pensions de Nîmes d'annuler la décision du 11 avril 2011 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité. Par un jugement du 13 octobre 2017, le tribunal des pensions de Nîmes a rejeté la demande de M. B.
Par un arrêt n° 19MA05521 du 8 juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi enregistré le 13 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. B soutient que la cour a dénaturé les pièces du dossier, d'une part, en omettant de tenir compte des indices relevés par l'expertise judiciaire suggérant un rattachement de l'aggravation de son déficit auditif à l'accident de service survenu en 1984 et, d'autre part, en relevant que ses troubles auditifs se stabilisaient.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la ministre des armées.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : Mme C F, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 4 février 2022.
La présidente :
Signé : Mme C F
La rapporteure :
Signé : Mme Airelle Niepce
La secrétaire :
Signé : Mme D E455538