Legislator Jurisprudence & Législation
455496 ECLI:FR:CECHS:2021:455496.20211230 Généré par l'IA

Disciplinary Exclusion Suspension Appeal Review

Numéro de cause 455496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to suspend the disciplinary exclusion from their position at a dependent elderly persons' accommodation facility, arguing before the administrative judge that the decision was flawed due to insufficient reasoning, failure to address arguments regarding an irregular witness at the disciplinary council, and misinterpretation of evidence regarding the statute of limitations, violation of defense rights, factual establishment, and proportionality of the sanction. The administrative court rejected the request for suspension, and upon review, the higher court determined that none of the grounds raised in the appeal were serious enough to warrant admission of the cassation appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis; Disciplinary Exclusion Suspension Appeal Review: The administrative court rejected the request for suspension, and upon review, the higher court determined that none of the grounds raised in the appeal were serious enough to warrant admission of the cassation appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
causes d'exclusion sanction administrative motif de révision examen en cassation révocation disciplinaire droits des personnes âgées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory prior admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which resulted in the appeal being declared inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 juin 2021 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Mathurin-Fouquet de Samois-sur-Seine l'a exclu de ses fonctions à titre disciplinaire pour une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2106501 du 27 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'EHPAD Mathurin-Fouquet de Samois-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. D.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun qu'il attaque, M. D soutient qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation, de défaut de réponse à moyen et de méprise sur la portée de ses écritures en ce qu'elle ne vise ni n'analyse le moyen tiré de la présence irrégulière d'un témoin lors de la réunion du conseil de discipline et n'y répond pas ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que les moyens tirés d'une violation du délai d'extinction triennal des poursuites et d'une violation des droits de la défense ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que les moyens tirés de ce que les faits n'étaient pas établis et du caractère disproportionné de la sanction ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D.

Copie en sera adressée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Mathurin-Fouquet de Samois-sur-Seine.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme C B