Legislator Jurisprudence & Législation
455489 ECLI:FR:CECHS:2022:455489.20220512 Généré par l'IA

Asylum Seeker Appeal Rejection Regarding FGM Fear Assessment

Numéro de cause 455489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, acting as the legal representative for their minor daughter, sought annulment of a decision by the national asylum court that rejected their request for refugee status or subsidiary protection, following a prior rejection by the national office for the protection of refugees and stateless persons. The administrative court rejected the appeal for review on cassation because none of the submitted grounds—alleging the lower court's decision was unsigned, insufficiently reasoned regarding the prevalence of female genital mutilation among the appellant's ethnic groups, or that the fears expressed were unfounded due to a misqualification of facts and distortion of evidence—were deemed serious enough to warrant admission of the appeal under the applicable administrative justice code.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Appeal Rejection Regarding FGM Fear Assessment: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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asile pour mineurs mutilation d'organes génitaux féminins statut de réfugié examen en cassation demande de statut de protection demande d'asile d'un Nigérian

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D A, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure B A, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 8 avril 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 20041442 du 8 avril 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire, enregistrés les 11 août et 29 octobre 2021 et le 11 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Leduc, Vigand, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- rendu une décision irrégulière faute d'être signée ;

- insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit pour s'être abstenue de rechercher quelle était la prévalence des mutilations génitales féminines au sein des ethnies dont elle est issue ;

- commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant que les craintes invoquées ne pouvaient être regardées comme fondées.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.