Legislator Jurisprudence & Législation
455481 ECLI:FR:CECHS:2022:455481.20220406 Généré par l'IA

Saillé Property Owners v. Municipal Council Zoning Revision

Numéro de cause 455481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A local property owners' association and several individuals sought to annul the municipal council's decision to revise the local urban development plan, which included classifying specific parcels in the village of Saillé into zone 1AUb, creating a parking area in a sub-sector Nf, and classifying other parcels into zone Nh, following annulment by the administrative tribunal and rejection of the municipality's appeal by the administrative court of appeal. The highest administrative court refused to admit the municipality's appeal because none of its arguments—alleging errors of law regarding the opposability of an orientation plan's housing capacity estimate, failure to assess the zoning's impact on nearby salt marshes, manifest error in assessing the impact of the 1AUB zoning, or error of law regarding the inclusion of tourist parking in an agricultural zone (Nf)—were deemed serious enough to warrant cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Saillé Property Owners v. Municipal Council Zoning Revision: The highest administrative court refused to admit the municipality's appeal because none of its arguments—alleging errors of law regarding the opposability of an orientation plan's housing capacity estimate, failure to assess the zoning's impact on nearby salt marshes, manifest error in assessing the impact of the 1AUB zoning, or error of law regarding the inclusion of tourist parking in an agricultural zone (Nf)—were deemed serious enough to warrant cassation.

Mots-clés

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révision du plan d'affectation développement urbain droit du logement zones agricoles terrain communal erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the ground for the non-admission of the appeal to the Conseil d'État.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association de défense des propriétaires fonciers de Guérande, M. B I, M. E H, M. D F, M. C J et M. A G ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 13 novembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Guérande a approuvé la révision du plan local d'urbanisme communal ainsi que la décision du maire de Guérande du 2 mars 2018 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1804589 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du conseil municipal de Guérande du 13 novembre 2017 en tant, d'une part, qu'elle classe au sein du bourg de Saillé les parcelles cadastrées section AP n ° 20, 21, 40, 41, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 73, 93, 94, 95, 1327, 1328, 1329, 1330 et 1339 en zone 1AUb, incluses dans l'OAP n ° 9, d'autre part, qu'elle prévoit, dans ce même bourg, la création d'une aire de stationnement dans un sous-secteur Nf et, enfin, qu'elle procède au classement en zone Nh de la totalité des parcelles cadastrées section BN n°s 245 et 246 situées chemin de la Nantaise et a rejeté le surplus de la demande.

Par un arrêt n° 20NT02757 du 11 juin 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la commune de Guérande contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 12 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Guérande demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'association de défense des propriétaires fonciers de Guérande, M. B I, M. E H, M. D F, M. C J et M. A G la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de la commune de Guérande ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Guérande soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a :

- commis une erreur de droit en se fondant sur ce que l'orientation d'aménagement et de programmation n° 9 concernant le bourg de Saillé estimait à 45 le nombre de logements devant être créés sur une surface de 1,8 ha et sur ce que cette orientation d'aménagement et de programmation était opposable aux demandes d'autorisation d'urbanisme, alors qu'elle était dépourvue de normes prescriptives et qu'il s'agissait seulement d'une estimation de la capacité maximale de logements pouvant être réalisés ;

- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en s'abstenant de rechercher si le règlement applicable à la zone 1AUB n'était pas de nature, par les prescriptions qu'il comporte, destinées notamment à préserver le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, à considérer qu'un classement des parcelles concernées en zone 1AUB ne portait pas atteinte au site des marais salants situés à proximité ;

- entaché son arrêt de dénaturation des faits en jugeant que le classement des parcelles en zone 1AUB était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que la création d'une aire de stationnement dans un sous-secteur Nf de la zone N, afin de répondre aux besoins induits par la fréquentation touristique des marais salants et du bourg de Saillé, ne pouvait être prévue dans cette zone dans la mesure où cet objet était étranger à l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Guérande n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Guérande.

Copie en sera adressée à l'association de défense des propriétaires fonciers de Guérande,

M. B I, M. E H, M. D F, M. C J et M. A G.