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455449 ECLI:FR:CECHS:2022:455449.20220211 Généré par l'IA

Simplified Stock Company v. Intercommunal Authority (Land Sale Annulment)

Numéro de cause 455449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A simplified stock company sought annulment of a decision by an intercommunal authority and its development subsidiary approving the sale of land for a multiplex cinema, which prior administrative tribunals upheld. The reviewing court rejected the appeal for judicial review, finding none of the appellant's grounds for annulment—which alleged procedural irregularities concerning the public reporter's conclusions timing, an erroneous ruling on the appellant's standing to sue raised for the first time on appeal, failure to consider a post-hearing note, and infringement of rights to an effective remedy—were serious enough to warrant admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 711-3 du code de justice administrative, article L. 227-6 du code de commerce; Simplified Stock Company v. Intercommunal Authority (Land Sale Annulment): The reviewing court rejected the appeal for judicial review, finding none of the appellant's grounds for annulment—which alleged procedural irregularities concerning the public reporter's conclusions timing, an erroneous ruling on the appellant's standing to sue raised for the first time on appeal, failure to consider a post-hearing note, and infringement of rights to an effective remedy—were serious enough to warrant admission of the appeal.

Mots-clés

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qualité pour recourir contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union droit foncier motif de révision droits procéduraux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Investissement et Commerce Cinéma n'est pas admis.

This is the core ruling, stating the appeal is not admitted, although it does not explicitly cite the legal basis for the non-admission in the dispositive itself.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to establish the legal framework for the admission procedure, which resulted in the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée Investissement et Commerce Cinéma (ICC) a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 11 juillet 2016 par laquelle le président de la communauté intercommunale des Villes Solidaires (CIVIS) a approuvé la vente d'un terrain envisagée entre la société publique locale d'aménagement Grand Sud et la société Holding Ethève en vue de la réalisation d'un cinéma multiplexe dans la zone d'aménagement concerté Pierrefonds Aéroport, ainsi que la délibération du 31 août 2016 par laquelle le conseil communautaire de la CIVIS a approuvé cette vente. Par un jugement n° 1601116, 1601121 du 16 août 2019, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19BX03743 du 15 juin 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société ICC contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 9 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société ICC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la CIVIS, de la société publique locale d'aménagement Grand-Sud et de la société Holding Ethève la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Investissement et Commerce Cinéma;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société ICC soutient que :

- cet arrêt a été pris au terme d'une procédure irrégulière, le sens des conclusions du rapporteur public ayant été porté à la connaissance des parties un dimanche et moins de quarante-huit heures avant l'audience, en méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;

- la cour a commis une erreur de droit et s'est méprise sur la portée des écritures en jugeant sa requête irrecevable pour défaut de qualité pour agir, alors que la fin de non-recevoir opposée en défense était soulevée pour la première fois en appel, et a méconnu son office et entaché d'irrégularité la procédure en ne l'invitant pas à régulariser sa requête ;

- en ne tenant pas compte de sa note en délibéré, elle a commis une irrégularité, méconnu les dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce et a dénaturé l'article 10 de ses statuts en écartant sans tenir compte de ces stipulations la qualité pour agir de son directeur général ;

- en jugeant que son directeur général n'avait pas qualité pour agir et en jugeant sa requête irrecevable pour ce motif, elle a méconnu le droit effectif au recours garanti par le paragraphe 1 de l'article 6 et l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Investissement et Commerce Cinéma n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Investissement et Commerce Cinéma.

Copie en sera adressée à la communauté intercommunale des Villes Solidaires, à la société publique locale d'aménagement Grand-Sud et à la société Holding Ethève.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 janvier 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 11 février 2022.

La présidente:

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure

Signé : Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir

La secrétaire:

Signé : Mme A B455449