Legislator Jurisprudence & Législation
455434 ECLI:FR:CECHS:2022:455434.20220719 Généré par l'IA

Lecturer v. Advancement Commission on Judicial Secondment Aptitude

Numéro de cause 455434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a university lecturer, sought judicial secondment under the statute governing the magistracy, but the relevant advancement commission issued an unfavorable opinion, stating that despite proven professional skills, the applicant lacked the necessary aptitude for immediate operational judicial functions within the first grade. The court annulled this unfavorable opinion because the commission's stated reason—lacking immediate operational aptitude—was insufficiently motivated, as it failed to specify the grounds for this assessment, which is required by the organic law, even though the Ministry of Justice later cited a report detailing desired qualities, which could not substitute for the commission's required direct motivation for its decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 41 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, Article 1er; Lecturer v. Advancement Commission on Judicial Secondment Aptitude: The court annulled this unfavorable opinion because the commission's stated reason—lacking immediate operational aptitude—was insufficiently motivated, as it failed to specify the grounds for this assessment, which is required by the organic law, even though the Ministry of Justice later cited a report detailing desired qualities, which could not substitute for the commission's required direct motivation for its decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit judiciaire loi organique e-justice évaluation des aptitudes des candidats surexpertise directive sur la qualification

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 41 de l'ordonnance du 22 décembre 1958
This article is cited in Article 1 as the legal basis under which the request for judicial secondment was made, which is the subject of the annulled opinion.
Article 1er
This article constitutes the main order, annulling the unfavorable opinion.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 41 de l'ordonnance du 22 décembre 1958

This article is cited in Article 1 as the legal basis under which the request for judicial secondment was made, which is the subject of the annulled opinion.

Article 1er

This article constitutes the main order, annulling the unfavorable opinion.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'avis défavorable du 28 juin 2021 de la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature sur sa demande de détachement judiciaire pour exercer les fonctions des premier et second grade sur le fondement de l'article 41 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, maître de conférences en droit affectée à l'université de Paris Nanterre, a présenté sa candidature à un détachement judiciaire au titre des articles 41 et suivants de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. La commission d'avancement prévue à l'article 34 de la même ordonnance a, lors de ses travaux du 7 au 16 juin 2021, donné un avis défavorable à la candidature de Mme B, notifié par une lettre de la direction des services judiciaires du ministère de la justice du 28 juin 2021. Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'avis portant sur sa candidature.

2. Aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les professeurs et les maîtres de conférences des universités peuvent, dans les conditions prévues aux articles suivants, faire l'objet d'un détachement judiciaire pour exercer les fonctions des premier et second grades () ". Aux termes de l'article 41-2 de la même ordonnance : " Le détachement judiciaire est prononcé, après avis conforme de la commission instituée à l'article 34, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, conjoint du ministre dont relève le corps auquel appartient l'intéressé. Toute décision de la commission défavorable au détachement judiciaire est motivée. La commission détermine les fonctions auxquelles peut être nommée la personne détachée () ".

3. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour motiver son avis défavorable au détachement judiciaire de Mme B, la commission d'avancement s'est bornée à mentionner qu'il résultait " de l'examen de la candidature de Mme A B, que malgré ses compétences professionnelles avérées, celle-ci ne présente pas les aptitudes professionnelles requises pour exercer immédiatement des fonctions judiciaires opérationnelles dans le cadre d'un détachement au premier grade de la hiérarchie judiciaire ", sans indiquer, même sommairement, les raisons pour lesquelles elle estimait que l'intéressée ne présentait pas les aptitudes professionnelles requises pour exercer immédiatement, par la voie du détachement, ces fonctions judiciaires. Si le garde des sceaux, ministre de la justice se prévaut dans son mémoire en défense, des termes du rapport d'activité de la commission d'avancement, qui comporte notamment une énumération des qualités attendues des candidats à un recrutement dans le corps judiciaire, de telles mentions ne sauraient en aucun cas se substituer à la motivation, requise par les dispositions citées ci-dessus de la loi organique, de l'avis défavorable au détachement de Mme B émis par cette commission. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que cet avis est insuffisamment motivé et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

D E C I D E :

Article 1er : L'avis défavorable du 28 juin 2021 de la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature sur la demande de détachement judiciaire de Mme B présentée sur le fondement de l'article 41 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 19 juillet 2022.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain