Legislator Jurisprudence & Législation
455413 ECLI:FR:CECHS:2022:455413.20220224 Généré par l'IA

Municipality v. Administrative Judge (Telecommunications Installation)

Numéro de cause 455413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality appealed an administrative judge's order that suspended the execution of the mayor's refusal of a prior declaration for the installation of a telecommunications relay station and ordered the mayor to issue a decision of non-opposition within one month. The appellant municipality argued that the lower court erred in finding urgency, in rejecting its substitution of grounds based on local urban planning regulations, and in overstepping its authority by ordering the mayor to make a specific subsequent decision. The high administrative court did not admit the appeal, finding that none of the presented grounds were serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la commune de Wissous n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality v. Administrative Judge (Telecommunications Installation): The appellant municipality argued that the lower court erred in finding urgency, in rejecting its substitution of grounds based on local urban planning regulations, and in overstepping its authority by ordering the mayor to make a specific subsequent decision. The high administrative court did not admit the appeal, finding that none of the presented grounds were serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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autorité administrative collectivité locale justice de proximité légitimation de la commune recours en annulation en droit de l'Union recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Wissous n'est pas admis.

This statement directly rules on the non-admission of the appeal, which, based on the preceding text, is governed by Art. L. 822-1 CJA, even though Art. 1er itself is the operative order.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis for the procedure of admission, which determines the outcome of the appeal as stated in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Free mobile a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le maire de Wissous s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de l'implantation d'une station relais sur un terrain situé sur le territoire de la commune.

Par une ordonnance n° 2105746 du 26 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de cet arrêté et a enjoint au maire de Wissous de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable de la société Free Mobile dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Wissous demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension de la société Free mobile ;

3°) de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la commune de Wissous.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 février 2022, produite par la commune de Wissous.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque la commune de Wissous soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles :

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la condition d'urgence était satisfaite ;

- a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en rejetant la demande de substitution de motifs de la commune tirée de ce qu'elle aurait pu légalement s'opposer aux travaux sur le fondement des dispositions combinées des articles N1, N2 et N11 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en enjoignant au maire de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable de Free Mobile, méconnaissant ainsi son office et s'abstenant de préciser la recherche entreprise pour s'assurer qu'aucun autre motif non relevé par la commune ne serait de nature à s'opposer à ce qu'il soit fait droit à la demande de la société Free Mobile.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Wissous n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Wissous. Copie en sera adressée à la société Free Mobile.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 24 février 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Yves Ollier

Le rapporteur :

Signé : M. Yves Doutriaux

La secrétaire :

Signé : Mme B A455413