Legislator Jurisprudence & Législation
455409 ECLI:FR:CECHS:2022:455409.20220224 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Refused on Appeal

Numéro de cause 455409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought to annul a building and demolition permit issued for a real estate project involving commercial space and 164 housing units, after lower courts had upheld the permit, including a decision by the Administrative Court of Appeal to suspend the ruling to allow for regularization under urban planning code provisions concerning height limits specified in the local development plan. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, determining that none of the arguments raised by the appellants—alleging procedural irregularities in applying the regularization article, mischaracterization of building heights under the applicable article, and factual errors regarding the project's contextual fit with surrounding development scale and landscape integration—were serious enough to warrant admission.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Refused on Appeal: The highest administrative court refused to admit the appeal for review, determining that none of the arguments raised by the appellants—alleging procedural irregularities in applying the regularization article, mischaracterization of building heights under the applicable article, and factual errors regarding the project's contextual fit with surrounding development scale and landscape integration—were serious enough to warrant admission.

Mots-clés

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permis de construire hauteur de la construction urbanisme biens immeubles interdiction de bâtir de droit public retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision defines the prerequisite admissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the final order not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C D et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 juin 2017 par lequel le maire de Béziers a délivré à la société Premalis un permis de construire valant permis de démolir en vue de la construction d'un ensemble immobilier en deux lots, l'un portant sur un bâtiment à usage commercial et l'autre sur deux bâtiments comportant 164 logements.

Par un jugement n° 1704549 du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Par un premier arrêt n° 19MA02128 du 16 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté du 8 juin 2017 pour permettre à la société Premalis de lui notifier un permis de construire régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l'article UC10 et de l'article 10 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Béziers.

Par un second arrêt du 15 juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 12 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et Mme A et le syndicat des copropriétaires de la résidence La Linea, intervenant volontaire admis par les arrêts attaqués, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ces arrêts ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'accueillir leurs conclusions devant la cour administrative d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers et de la société Premalis une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. D et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation des arrêts qu'ils attaquent, M. D et Mme A et le syndicat des copropriétaires de la résidence La Linea soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a pris son premier arrêt au terme d'une procédure irrégulière en n'ayant pas respecté le principe de l'instruction contradictoire en n'ayant informé les parties que le 27 janvier 2021 qu'elle était susceptible de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en ne leur laissant qu'un délai de deux jours pour présenter des observations alors que l'audience s'est tenue le 2 février ;

- a dénaturé les faits de l'espèce en retenant que la hauteur du bâtiment A/B était régulière et que le permis modificatif avait régularisé la hauteur du bâtiment C/D à 13,75 mètres alors qu'en l'absence de toits en pente avec un faîtage les toits des deux bâtiments devaient être regardés comme des toits terrasses soumis à une hauteur maximale de douze mètres par l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- a dénaturé les faits de l'espèce en retenant que le terrain d'assiette du projet se situe dans un quartier à dominante d'habitat collectif de même gabarit que le projet alors que le bâtiment A/B fait deux fois la taille de la résidence La Linea et que les immeubles d'habitation collective du quartier ne comportent pas plus d'une cinquantaine de logements tandis que ce bâtiment en compte plus d'une centaine ;

- a dénaturé les faits de l'espèce en retenant que les aménagements et plantations étaient de nature à assurer l'insertion paysagère du projet alors que le style baroque des bâtiments en forme d'immenses paquebots blancs couronnés de voiles horizontales ne s'insère pas dans un quartier composé d'immeubles et de maisons d'habitation à l'architecture classique.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. D et Mme A et du syndicat des copropriétaires de la résidence La Linea n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D et Mme B A et au syndicat des copropriétaires de la résidence La Linea. Copie en sera adressée à la commune de Béziers et à la société Premalis.455409